Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère portant rejet implicite de sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de regroupement familial et de lui communiquer une réponse formalisée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 30 septembre 2025 à Mme B… épouse A… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme B… épouse A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative ;
vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… épouse A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… épouse A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… épouse A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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