Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B C, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté contesté :
— le signataire de cet arrêté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il est entaché d’une contradiction de motifs ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du territoire de Belfort doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 septembre 1983 et qui déclare être entré en France en 2018, a fait l’objet d’une retenue en application de l’article
L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 février 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ».
5. Le préfet du territoire de Belfort soutient que la requête de M. C est tardive au motif qu’elle n’a été enregistrée que le 19 février 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté litigieux qui est intervenue
le 11 février 2025. Toutefois, le requérant, qui n’était ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative et ni détenu, disposait du délai d’un mois, prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour introduire sa requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui a reçu délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des réquisitions des comptables publics et des arrêtés de conflit, par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à
M. A doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté, à le supposer invoqué.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que M. C soutient, le préfet du territoire de Belfort pouvait, sans entacher son arrêté d’une contradiction de motifs, indiquer que son éloignement du territoire français ne serait que temporaire et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, une telle durée ne revêtant, par construction, qu’un caractère limité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C fait valoir qu’il se trouve en France depuis 2018, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante dominicaine qui réside en France depuis l’âge de six ans, qui est titulaire d’une carte de résident et travaille en qualité de cheffe d’équipe dans un supermarché et qu’ils ont eu une fille née le 1er novembre 2023. Toutefois, cette situation ne saurait, à elle seule, conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait cherché à régulariser sa situation avant l’édiction de l’arrêté litigieux et il n’apparait pas qu’une séparation d’avec son épouse et leur fille, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande de visa, revêtirait un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une séparation de M. C de son épouse et de leur fille, pendant la période nécessaire à l’instruction d’une demande de visa, revêtirait un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
13. La décision en litige est fondée sur les circonstances que M. C ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité sa régularisation depuis. Toutefois et en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant détient un passeport en cours de validité et il vit, ainsi qu’il vient d’être dit, avec une ressortissante dominicaine, titulaire d’une carte de résident qui occupe un emploi salarié et qu’ils ont une fille née le 1er novembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de la situation de M. C, c’est à tort que le préfet du territoire de Belfort a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Eu égard à la situation personnelle de M. C, exposée aux points 10 et 14, la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les motifs d’annulations retenus dans le présent jugement n’appellent aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par
M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hild, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hild de la somme de
1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 11 février 2025, par lesquelles le préfet du territoire de Belfort a refusé un délai de départ volontaire à M. C et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hild, avocat de M. C, la somme de
1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hild et au préfet du territoire de Belfort . Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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