Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A C, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription du fichier SIS :
— elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— le signalement de non-admission Schengen est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, magistrat désigné,
— les observations de Me Cherigui, représentant M. C, présent à l’audience, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 avril 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative, à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état d’éléments précis relatifs à la situation du requérant, et notamment d’une part, qu’il est entré en France régulièrement muni du visa requis conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu’il n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord précité, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et d’autre part qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 28 septembre 2018, 1er novembre 2020 et 25 mai 2022. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
5. Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, qui protègent d’une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C indique être entré en France en 2016 et être attaché à ce pays tant sur le plan personnel que social, il n’apporte aucune pièce démontrant son intégration sociale et professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription dans le fichier SIS :
7. La décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni même être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, sa présence sur le territoire national est marquée par des mesures d’éloignement prises à son encontre les 28 septembre 2018, 1er novembre 2020 et 25 mai 2022, lesquelles n’ont pas été exécutées et d’une condamnation pénale le 4 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille pour violation de domicile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est as davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2508351
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Référé
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Demande
- Électricité ·
- Régime d'aide ·
- Tarifs ·
- Commission européenne ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Illégalité
- Déchet ·
- Environnement ·
- Métal ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Transporteur ·
- Alliage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Isolation thermique ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Rémunération ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.