Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 mai 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A F, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par une personne qualifiée en vertu du droit national, que les garanties de confidentialité étaient respectées et qu’il lui a été remis un résumé de l’entretien ;
— le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande aux fins de prise en charge déposée dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution française ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Aymard, représentant M. F, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant camerounais, est entré en France le 24 janvier 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 30 janvier 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il est entré sur le territoire européen par l’Espagne le 27 novembre 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont par la présente requête M. F demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent, en particulier la circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire des États membres par l’Espagne le 27 novembre 2024 et le critère retenu de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a indiqué dans son recueil de demande d’asile comprendre notamment le français, s’est vu remettre le 30 janvier 2025 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en français, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié, le 30 janvier 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Gironde en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et lire, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien ait été insuffisante pour que l’intéressé comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 cité au point 6 ni que les règles de confidentialité n’auraient pas été respectées. Par ailleurs, la mention des initiales « GLE » de l’agent du bureau de l’asile et du guichet unique, qui correspondent à celles de M. D E, adjoint à la cheffe de section « guichet unique pour demandeurs d’asile », ainsi que l’apposition du cachet de la préfecture, sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n’imposant qu’il soit justifié d’une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d’agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont, le 14 février 2025, soit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’asile le 30 janvier 2025, saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 et que, le 19 mars 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la demande de prise en charge serait tardive.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. F invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant de son état de santé et de celui de sa compagne, laquelle est atteinte d’une infection tuberculeuse latente nécessitant un traitement préventif et faisant obstacle à son transfert effectif. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cette maladie ne pourrait pas être soignée en Belgique dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficierait en France. Au surplus il incombe à l’autorité administrative, avant toute remise d’un étranger objet d’un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l’État chargé de l’examen de la demande d’asile l’état de santé du demandeur et le traitement qu’il reçoit en France de sorte que la Belgique sera informée de son état de santé et celui de sa compagne. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaitrait les stipulations citées au point précédent.
16. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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