Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2513610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Pérez ;
- les observations de Me Costa, représentant M. B…, et les observations de M. A… représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2025, M. B…, ressortissant algérien né le 27 septembre 2003, a fait l’objet d’une prolongation de son assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. M. B… a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté de la préfète de l’Isère du 5 novembre 2025 pour une durée de 45 jours, qui a été renouvelé pour une nouvelle période de 45 jours par l’arrêté contesté, ce qui est autorisé par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté prévoit que l’intéressé se présente sept fois par semaine au commissariat de Grenoble à 8 heures, ce qui n’est pas disproportionné. Ainsi, compte tenu de la durée de l’assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
T. PEREZ
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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