Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 févr. 2025, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au principe de l’assignation à résidence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— il méconnaît l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du caractère disproportionné de la durée de l’assignation à résidence, en l’absence de démarches entreprises par le préfet de police pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et des modalités de présentation aux forces de l’ordre.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, a été entendu et à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 mars 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024. Par arrêté du 30 novembre 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 17 janvier 2025, il a prolongé cette assignation pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 13 janvier 2025. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2015.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » L’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du même code. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de renouveler l’assignation à résidence de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour fixer la durée de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024, qu’il n’a pas exécuté. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () »
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prononce l’assignation à résidence M. B pour une nouvelle période de quarante-cinq jours dans les limites de la ville de Paris, en prévoyant qu’il devait demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 14 heures et 17 heures et se présenter au commissariat de police du 18e arrondissement de Paris trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, entre 11 heures et 12 heures. Si le requérant soutient que ces modalités apparaissent « particulièrement strictes », il n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations sur les contraintes en résultant notamment pour sa vie privée et familiale ou son activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Rezard
La greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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