Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2505231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué l’allocation principale à laquelle a droit le militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable au service pour un montant de 78 432 euros.
Il soutient qu’ayant été réformé en février 2024 et ayant présenté sa demande d’allocation à l’EPFP en octobre 2024, avant la mise en place des nouvelles grilles d’allocations, il aurait dû recevoir, en comptant l’avance qui lui a été versée, une somme totale de 105 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- lui ayant été communiquée après l’expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date de notification de la décision du 19 décembre 2024 qui le mentionnait, la requête de M. A… est irrecevable ;
- le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, maréchal des logis-chef de l’armée de terre, a été victime d’un accident survenu le 26 novembre 2014 alors qu’il participait à une opération extérieure. Par une décision du 26 février 2021, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué une allocation au titre de l’infirmité résultant de cet accident après consolidation définitive médicalement attestée, sur le fondement de l’article D. 4123-6-1 du code de la défense, pour un montant de 10 178 euros. Par un arrêté notifié le 14 février 2024, M. A… a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmités, a été radié des cadres de l’armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par une décision 19 décembre 2024, le directeur de l’EPFP lui a attribué l’allocation principale à laquelle sa réforme définitive pour invalidité imputable à un accident survenu au cours d’une opération extérieure lui ouvrait droit. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / (…) ».
Aux termes de l’article D. 41238 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011 entré en vigueur le 22 mai 2011 : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge (…). / b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / (…) / ii) L’indice brut 398 s’il est non-officier. / (…) / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’affilié. / (…) Les allocations accordées en cas d’infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire ».
Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Le décret du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 29 octobre suivant, a modifié diverses dispositions du code de la défense relatives à ces fonds, notamment son article D. 4123-8 relatif à l’allocation à laquelle a droit le militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9, au titre desquels figurent les accidents survenus au cours d’opérations extérieures. Le principe exposé au point précédent fait obstacle à l’application immédiate des dispositions de ce décret relatives au mode de calcul de cette allocation aux situations définitivement constituées sous l’empire des dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense dans sa rédaction antérieure.
Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article D. 4123-8 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024 que tant le droit du militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire à l’allocation principale que le montant de cette allocation sont définitivement constitués à la date à laquelle le militaire est radié des cadres et définitivement réformé en raison de cette infirmité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, victime d’un accident survenu au cours d’une opération extérieure, a fait l’objet d’une réforme définitive pour l’infirmité imputable à cet accident et a été radié des cadres de l’armée active le 14 février 2024. Par suite, à cette date, sa situation était définitivement constituée. Dès lors, les dispositions du décret du 26 octobre 2024 ne lui sont pas applicables. Toutefois, il ressort du mémoire en défense auquel il n’a d’ailleurs pas répliqué que le montant de son allocation principale a été calculée sur le fondement des dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, résultant de celui du 19 mai 2011.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A…, qui ne justifie d’ailleurs pas du montant d’allocation qu’il estime lui être dû, tiré de l’application rétroactive du décret du 26 octobre 2024, manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-549 du 19 mai 2011
- Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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