Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2407617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Laurent-du-Pape |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par la SELARL MCL avocats, demande au tribunal :
1°) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A… à lui verser une provision de 85 907,14 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril de sa propriété ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, de les décrire en présence des parties, d’entendre tous sachants et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; de déterminer la consistance technique précise des travaux à envisager pour mettre fin à l’état de péril, d’en évaluer le coût et la durée ; de fournir toutes précisions, y compris chiffrées, pour déterminer l’importance des préjudices de toutes natures ; s’il y a lieu de faire toutes autres constatations nécessaires, d’enregistrer les observations de tout intéressé et d’annexer au rapport tous documents utiles et de dresser tout rapport ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour ce litige concernant les pouvoirs de police spéciale du maire ;
- la commune devra procéder en lieu et place de M. A… aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril de sa propriété, ce dernier n’ayant mis en œuvre aucune des prescriptions édictées dans l’arrêté du 3 juillet 2019 ;
- des travaux d’urgence d’un montant de 25 000 euros doivent ainsi être réalisés ; en outre, le montant des premiers travaux de démolition partielle s’élève à 50 727 euros ;
- la commune, qui ne dispose pas d’éléments techniques suffisamment précis pour réaliser sans risque les travaux requis, sollicite également la désignation d’un expert.
La requête a été communiquée à M. C… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à Mmes D… et Sandrine Plantier qui n’ont pas produit d’observation.
Par une lettre du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Saint-Laurent-du-Pape en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées les 30 avril 2025 et 24 juin 2025, et communiquées respectivement les 2 mai 2025 et 26 juin 2025 en application de cet article.
Par lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère irrecevable de la demande de provision dès lors que la commune de Saint-Laurent-du-Pape peut émettre un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et ne peut directement saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2013, M. A… a entrepris des travaux dans le sous-sol de son bien immobilier, ce qui a provoqué un certain nombre de désordres, notamment des fissures sur l’une de ses façades ainsi que sur la façade de la maison voisine. Par arrêté du 11 janvier 2019, le maire de Saint-Laurent-du-Pape a ordonné plusieurs mesures provisoires nécessaires du fait de la situation de péril imminent, afin de garantir la sécurité publique. Par arrêté du 3 juillet 2019, le maire de cette commune a mis en demeure M. A… de faire cesser le péril résultant de l’état du bâtiment et lui en a interdit l’accès. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Pape, d’une part, de mettre en demeure M. A…, sous un mois, de contacter un bureau d’études structures afin qu’un professionnel réalise une étude définissant les travaux à entreprendre puis faire réaliser par une entreprise spécialisée les travaux nécessaires pour mettre fin au péril et, d’autre part, passé ce délai, en cas d’inexécution de ces mesures par M. A…, d’y procéder d’office dans le mois suivant le précédent délai et, en tant que de besoin, dans ce même délai, de saisir le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble de M. A…. Par la présente requête, la commune de Saint-Laurent-du-Pape demande au tribunal de condamner M. A… à lui verser une provision de 85 907,14 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril de la propriété de ce dernier et de désigner un expert.
Sur la recevabilité du référé-provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales : « Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l’exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret. ». En vertu de l’article D. 1611-1 du même code : « Le seuil prévu à l’article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l’exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune de Saint-Laurent-du-Pape est susceptible de recouvrer une créance non fiscale par l’émission d’un titre de recettes. Dans ces conditions, alors que la commune ne justifie avoir émis aucun titre de recettes afin de recouvrer la somme qui lui est due par M. A…, les conclusions à fin d’octroi d’une provision sont irrecevables, la commune ne pouvant directement saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de la créance qu’elle estime lui être due.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Alors même que la commune de Saint-Laurent-du-Pape se réfère expressément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, inapplicables dans un litige de nature administrative, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour la nature précise des travaux à réaliser afin de mettre fin à la situation de péril de la propriété de M. A….
6. Si la commune de Saint-Laurent-du-Pape fait valoir qu’elle ne dispose pas d’éléments techniques suffisamment précis pour faire réaliser sans risque les travaux requis, le rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2020, établi sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Privas du 28 février 2019, prescrit les mesures urgentes et les mesures définitives à réaliser. Le rapport de « diagnostic structure » du 9 octobre 2023, qui a été mis à jour le 20 juin 2024, liste les travaux urgents à réaliser et recommande la réalisation d’une étude de faisabilité pour comparer les solutions de remise en état et de démolition totale. La commune a ensuite fait établir le 23 juillet 2024 un devis des travaux consistant à mettre en sécurité la maison litigieuse en procédant aux démolitions nécessaires. Dans ces conditions, en l’absence d’argumentation précise de la commune, et compte tenu des différentes pièces versées au dossier, dont certaines présentent un caractère très récent, la mesure d’expertise demandée par commune de Saint-Laurent-du-Pape n’apparaît pas comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la commune de Saint-Laurent-du-Pape, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-du-Pape est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Laurent-du-Pape et à M. C… A….
Copie en sera adressée à Mmes D… et Sandrine Plantier.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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