Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 30 juil. 2024, n° 2304557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 22 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables et repose sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifiait pas du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. En conséquence, la commission de médiation conseillait à l’intéressée de se rapprocher de son travailleur social référent pour l’accompagner dans ses démarches en matière de logement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – (…) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…). » Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet du de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
La requérante demandeuse d’un logement social depuis le 10 juin 2013, occupe un logement dans le secteur privé, de type F3 et d’une superficie habitable de 55 m2. Elle soutient que son logement est inadapté à sa composition familiale, composé de trois enfants et d’un enfant à naître en septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface habitable, étant supérieure à 45 m2 pour cinq personnes, ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste, au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Il ne ressort pas davantage du dossier, eu égard à la surface de son logement et à ses ressources financières, d’un montant de 1 495 euros mensuels et de 12 879 euros de revenus annuels au titre de l’année 2019, (12 882 euros au titre de 2021) que son logement est inadapté à ses capacités et besoins, compte tenu notamment du montant des allocations familiales (569, 25 euros) et des allocations de logement (476 euros) perçus et du montant de son loyer de 850 euros. Dans ces conditions, sa demande ne peut être regardée comme prioritaire et urgente au sens des dispositions mentionnées au point 6. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. CaroLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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