Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 30 mai 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 3 mai 2025, M. B C, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines, et dans le cas où le dossier serait réputé complet, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui menace de lui faire perdre son emploi ;
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous ;
— il n’a pas réceptionné de décision faisant obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. M. B C, ressortissant congolais né le 23 février 1987, est entré en France le 9 février 2012 et s’est vu délivrer un titre de séjour valable de 2013 à 2020 au titre de son état de santé. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par une demande réceptionnée le 5 juin 2024, réitérée par lettre réceptionnée le 6 novembre 2024, et restée sans réponse, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis l’expiration de son titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé en février 2022. Bien qu’il vive en couple avec une personne en situation régulière, avec laquelle il a un enfant dont l’état de santé requiert un suivi médical, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle sa demande de titre de séjour soit examinée en priorité, alors qu’il est constant qu’il dispose d’un emploi lui procurant un revenu substantiel. Il n’établit pas que du fait de sa situation irrégulière, il risquerait de perdre cet emploi qu’il occupe depuis janvier 2022. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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