Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2023 et le 26 février 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2023 notifiés le 15 février 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est entachés d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un jugement du 24 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence et, d’autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 25 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé a alors demandé au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par un jugement n°2302076 du 24 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence et, d’autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du refus de titre de séjour. Par suite, dans la requête enregistrée sous le n° 2302076, la formation collégiale du tribunal demeure seulement saisie des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n’est pas contesté qu’il réside en France depuis 2017, est salarié sur le territoire français comme déménageur depuis janvier 2019. Il établit, par la production de bulletins de paie, d’un certificat de travail et de relevés bancaires, qu’il a travaillé pour la société TDL entre le 30 juillet 2019 et le 31 juillet 2020, et ce à plein temps à partir du mois de décembre 2019. Il justifie qu’il a ensuite été employé comme chauffeur-déménageur par la société Transport Logistic Service (TLS) à partir d’août 2020 et jusqu’à la date de la décision attaquée, produisant à cet égard un contrat à durée indéterminée conclu en août 2020 avec cette société, l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période d’août 2020 à janvier 2023 ainsi que ses relevés bancaires. Il produit également plusieurs demandes d’autorisation de travail visées par cette société, qui tente de longue date d’obtenir sa régularisation. Au surplus, M. A a perdu ses deux parents en 2003, alors qu’il était âgé de 19 ans, et soutient sans être sérieusement contesté qu’il a rejoint la France pour se rapprocher de sa sœur, dernier membre vivant de sa famille, qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 février 2023 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme B et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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