Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2026, n° 2405101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… E… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Brazzaville ou au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la date à prendre en compte pour apprécier la condition relative à l’âge, fixée à l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle se trouve en situation de dépendance vis-à-vis de son père, résidant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… B…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 22 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme B…, sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demandeuse de visa était âgée de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de sa demande de visa auprès des autorités consulaires et ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
D’une part, il est constant qu’à la date de dépôt de sa demande de visa au titre de la réunification familiale, le 9 mars 2023, Mme B…, née le 1er janvier 2004, était âgée de plus de dix-neuf ans. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait déposé, en 2022, une demande de regroupement familial, qui a été refusée par la préfecture de Seine-et-Marne au motif qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans, cette demande de regroupement familial ne peut être regardée comme étant une première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale au sens des principes rappelés au point précédent. Dès lors, ni cette circonstance, ni les délais d’instruction de la demande de regroupement, n’ont d’incidence sur la date à prendre en compte pour apprécier l’âge de la demandeuse de visa qui demeure, en l’espèce, la date à laquelle Mme B… a présenté sa demande de visa au titre de la réunification familiale. D’autre part, en se bornant à produire quelques virements que M. B… lui a adressés en février, août, novembre et décembre 2023, ainsi que de quatre virements que ce dernier a adressés à la mère de la requérante en 2019 et 2020, cette dernière ne justifie pas se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce dernier. Elle ne justifie pas davantage, ni même n’allègue, se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- État ·
- Délai ·
- Supplétif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Violence ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Congo ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Côte ·
- Concessionnaire ·
- Clôture ·
- Extensions ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Fonctionnaire ·
- Faute ·
- Maladie
- Militaire ·
- Prévoyance ·
- Allocation ·
- Aéronautique ·
- Défense ·
- Armée ·
- Décret ·
- Fond ·
- Entrée en vigueur ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Veuve ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Comptable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.