Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un document provisoire dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un courrier du 17 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle qui ont perdu leur objet.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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