Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2208443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 31 mars 2025 et le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser les sommes de 31 062 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 2 348 euros au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement du 23 juin 2022, en tant qu’elle ne lui a pas octroyé le bénéfice d’une indemnité de licenciement, est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du délai de convocation à la commission paritaire de cessation des fonctions et de la communication tardive du rapport de saisine ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article 40 du statut du personnel ;
- faute de réponse à ses demandes de renseignement par le service des ressources humaines, le service ressources humaines, elle a été dans l’impossibilité de se positionner en toute connaissance de cause et a dû refuser la proposition de reclassement faite le 7 juillet 2021 sur un emploi-type de « Chargé(e) de communication » ;
- eu égard à l’absence d’équivalence selon les critères énoncés au II de l’article 42 du statut, elle a légitimement refusé les trois propositions de reclassement du 4 février 2022 sur des emplois type de chargée de communication ; en outre, sa formation et son expérience professionnelle ne sont pas adaptées aux emplois proposés alors qu’en outre aucune proposition de formation n’a été formalisée ;
- l’indemnité de licenciement lui est donc due sur le fondement de l’article 44-I du statut du personnel ;
- elle a continué à travailler jusqu’au 19 août 2022 alors même qu’elle aurait dû être placée en congés ; elle est fondée à solliciter la somme de 2 348 euros brut au titre de l’indemnisation des 16 jours travaillés à tort ;
- elle a également subi un préjudice moral qui sera évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2024, le 27 mai 2025 et le 21 juillet 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat modifié, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 9 décembre 2020 et publié au journal officiel le 20 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Debaty représentant Mme A… et Me Fauqueur représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
A compter du 28 février 2008, Mme A… a exercé les fonctions de conseillère en création d’entreprise à la chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble puis, à partir de 2016, de « chargée de mission » consistant à assurer le déploiement d’une stratégie de commercialisation de l’établissement. En janvier 2021, à l’occasion de la fusion de chambres départementales de métiers et de l’artisanat, au sein de la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat de la région (CMAR) Auvergne Rhône-Alpes prévue par la « loi Pacte » du 22 mai 2019, une proposition de reclassement sur un emploi-type de « Chargé(e) de communication» a été présentée à Mme A… qui l’a refusée le 22 juillet 2021. Par courrier du 4 février 2022, la CMAR proposait à Mme A… trois emplois de chargée de communication. Par courrier du 22 février 2022, elle a refusé ces propositions. Le 23 juin 2022, après avoir consulté la CAP de cessation de fonctions réunie le 8 juin 2022, le président de la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes a licencié Mme A… « pour suppression d’emploi et impossibilité de reclassement » sur le fondement de l’article 42-I du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Par courrier du 12 septembre 2022, Mme A… a présenté à la CMAR une demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement qu’elle estime illégal et des fautes commises par son employeur. Sa requête doit être regardée comme demandant la condamnation de la CMAR à lui verser les sommes de 31 062 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versée, de 2 348 euros au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le refus illégal de verser l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ».
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes du II de l’article 42 du statut personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « II. La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l’article 43 est saisie de la légitimité du refus d’un agent d’accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l’établissement dans lequel intervient une suppression d’emploi. L’agent objet de la procédure est informé par le secrétariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle la commission est appelée à examiner la demande d’avis. Cette lettre mentionne le droit de l’agent de présenter des observations écrites. L’établissement est informé dans les mêmes conditions que l’agent de la date prévue pour la réunion ». Aux termes de l’article 43 du statut : « La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l’établissement. Ce rapport comportant obligatoirement les éléments d’appréciation des critères mentionnés à l’article 42-II, est adressé en huit exemplaires au secrétariat de la commission. Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l’article 6. La convocation mentionne le droit de l’agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum ». Aux termes de l’article 6 de ce statut : « Les notifications prévues par le présent statut sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge dans les délais fixés, en tant que de besoin, par chaque article exigeant cette formalité ».
Il résulte de l’instruction que la lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2002 par laquelle la CMAR a convoqué Mme A… à la commission paritaire de cessation des fonctions du 8 juin 2022 a été présentée à son domicile le 31 mai 2022 mais que, celle-ci étant absente, elle a été informée par un avis de passage de cette notification lui indiquant les modalités de retrait de ce courrier. Elle a également reçu copie de cette lettre par un courriel du 31 mai 2022. Dans ces conditions, le délai de quinze jours prévu par les stipulations précitées n’a pas été respecté. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 2 juin 2022, son conseil a présenté des observations écrites détaillées destinées à préparer la défense de Mme A… devant cette commission à laquelle ont assistés l’intéressée et son conseil. Dans ces conditions, et alors que l’employeur doit tenir compte des contraintes liées à la longueur de la procédure de licenciement qui ne peut intervenir que 6 mois après la suppression du poste, la méconnaissance du délai de convocation n’a pas été susceptible d’avoir privé l’intéressée de l’exercice effectif d’une garantie et n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, s’agissant de la communication du rapport de saisine dont Mme A… n’a eu connaissance que le 3 juin 2022 sur une plateforme en ligne, les dispositions précitées n’en prévoient pas la communication obligatoire à l’agent avant la séance de la commission. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité fautive qui résulterait d’un vice de procédure dont serait entachée la décision du 23 juin 2022.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ».
En l’espèce, la décision du 23 juin 2022 du président de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, qui vise l’article 42-I du statut, mentionne la suppression de l’emploi de Mme A… approuvée par l’assemblée générale, les trois propositions d’emplois qu’elle a refusées par courrier du 22 février 2022 et la date de prise d’effet du licenciement au 1er septembre 2022 après la prise en compte de ses droits à congé. Ainsi, alors même qu’elle n’indique pas explicitement qu’aucune indemnité de licenciement ne sera versée à Mme A…, elle est suffisamment motivée. Par suite, elle n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du statut personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Le licenciement résulte : (…) de la suppression de l’emploi (42-I) (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ».
Aux termes du I de l’article 42 de ce même statut : « (…) En cas de suppression de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. (…) Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. (…) II (…) La commission apprécie la légitimité du refus de l’agent d’accepter une mutation de reclassement au regard notamment :- du caractère raisonnable de l’offre de reclassement au regard notamment des temps et conditions de trajets supplémentaires par rapport à la précédente résidence administrative et des moyens de transport disponibles, au regard également de la situation personnelle de l’agent (situation familiale, handicap, santé …) ;- de l’équivalence de l’emploi proposé ;- de la(es) formation(s) adaptée(s) à l’emploi proposé ; – du maintien d’une rémunération au moins égale à celle précédemment perçue ;- de la reprise de l’ancienneté de l’agent (…) ».
Aux termes de l’article 44 de ce statut : « I En cas de licenciement, l’agent titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute (…) 1. En cas de licenciement pour suppression de l’emploi, l’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par le nombre d’années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les établissements mentionnés à l’article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux (…) » II « L’indemnité de licenciement précitée n’est pas due lorsque l’agent : (…) refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l’article 42 – II, un emploi équivalent qu’il se voit proposer dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ; (…) ».
Par courrier du 4 février 2022, la CMAR Auvergne Rhône-Alpes a proposé à Mme A… un emploi de chargée de communication territoriale localisé à Grenoble, un autre de chargée de communication Webmaster basé à Lyon et un troisième de chargée de communication Studio Graphique junior situé à Lyon ou à Chamalières.
Mme A… était, à la date des propositions, chargée de missions relevant de la catégorie cadre de niveau 3, classe 1, échelon 3 rémunérée à l’indice 542. Il résulte de l’instruction que la nouvelle grille des emplois ayant supprimé le poste de chargé de mission qu’occupait Mme A…, aucun poste strictement équivalent n’était disponible tant en interne que dans l’ensemble réseau auquel la CMAR Auvergne Rhône-Alpes a étendu ses recherches de reclassement. Il appartenait, dès lors, à l’employeur de proposer à la salariée un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’elle occupe en se rapprochant, autant que possible, des responsabilités et du niveau du poste précédemment occupé par Mme A….
Il résulte de l’instruction que l’emploi type de chargé de communication proposé à Mme A… sur trois sites différents est classifié dans la catégorie cadre de niveau 3 comme celui de chargé de mission avec une rémunération maintenue et qu’il requiert le même niveau de formation BAC +5.
Toutefois, la comparaison des fiches « Emploi repère de référence » et surtout des fiches d’emploi type du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat fait apparaitre que l’emploi de chargé de communication est d’un rang inférieur à celui de chargé de mission. Ainsi, notamment, l’échelle indiciaire de l’emploi de chargé de mission s’étend jusqu’à l’indice 700 contre 520 pour les chargés de communication, tandis que les perspectives de carrière sont inférieures, seul l’emploi de chargé de mission permettant l’accès à la catégorie de cadre supérieur. En outre, les caractéristiques de l’emploi de chargé de communication, qui consiste à concevoir et mettre en œuvre des actions de marketing, de communication et des événements, sont significativement différentes de celles de chargé de mission plus orientée vers des actions d’élaboration et de réalisation de missions faisant appel à des connaissances pointues.
Par ailleurs, le poste de chargée de communication Webmaster localisé à Lyon et celui de chargée de communication « Studio Graphique junior » basé à Lyon ou Chamalières ne correspondent pas aux compétences et à l’expérience professionnelle Mme A… et nécessitent, eu égard à leur relative spécialisation, une formation qualifiante, et non une simple formation d’adaptation, qui n’est pas prévue explicitement dans les offres de reclassement présentées par la CMAR.
Dans ces conditions, Mme A… a pu légitimement refuser d’accepter les offres de reclassement qui lui ont été faites. Par suite, alors même que l’obligation de reclassement reposant sur la CMAR Auvergne Rhône-Alpes constitue une obligation de moyens, elle a commis une erreur d’appréciation en estimant que Mme A… ne disposait pas d’un motif légitime pour refuser les emplois de chargée de communication territoriale qui lui ont été proposés et en la privant, par conséquent, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 44-I citée au point 11.
La décision de licenciement prise à l’encontre de Mme A… est donc entachée d’une illégalité fautive en ce qu’elle ne prévoit pas le versement d’une indemnité de licenciement à Mme A….
Il résulte de l’instruction qu’avant son licenciement, la rémunération mensuelle indiciaire brute de Mme A… était de 2 823,82 euros. Sur la base des 14 années et 6 mois de service effectués par Mme A…, la CMAR Auvergne Rhône-Alpes doit être condamnée à lui verser, en application de l’article 44-I cité au point 10, une indemnité qui s’élève à la somme 30 709 euros.
En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre des jours travaillés et non rémunérés :
Le 20 juillet 2022, Mme A… a pris connaissance du courrier daté du 23 juin 2022 par lequel le président de la CMAR l’a licenciée par une décision qui « prendra effet, compte tenu de vos droits à congés, au 1er septembre 2022 » et lui « présente ses meilleurs vœux pour la suite de votre parcours professionnel ». Cette décision emporte clairement rupture du contrat de travail de Mme A… dont l’effet est reporté au 1er septembre 2002 afin qu’elle épuise ses droits à congés payés dont le nombre, fixé à trente par son employeur. Rien ne l’obligeait par conséquent à continuer d’exercer son activité professionnelle du 21 juillet au 19 août 2022 à son domicile comme l’avait préconisé le médecin du travail dans son avis du 1er mars 2021. En tout état de cause, Mme A… ne fournit aucune preuve de la réalité de son activité professionnelle pendant cette période de télétravail. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander une indemnité pour des jours travaillés au titre de cette période alors même qu’elle aurait fait valider son travail à domicile a posteriori par son supérieur hiérarchique.
En ce qui concerne l’indemnité au titre du préjudice moral :
Mme A… fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la procédure de licenciement conduite dans des conditions particulièrement vexatoires.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CMAR Auvergne Rhône-Alpes ait entendu dégrader les conditions de travail de Mme A… en cherchant à la dévaloriser et à l’isoler pendant la période, organisée par le statut du personnel, ayant conduit à la suppression de son emploi en novembre 2021 jusqu’à son licenciement intervenu en juillet 2022 alors même que son employeur lui a ponctuellement confié, dans ce contexte particulier où une partie de ses missions ont été progressivement arrêtées à compter de janvier 2022, des tâches sans rapport direct avec sa fiche de poste avant de l’autoriser, le 17 mars 2022, à exercer son activité professionnelle en télétravail à 100%. De même, compte tenu de ce contexte, la circonstance qu’elle ne figurait pas au sein de l’organigramme de la direction régionale « Marque et Communication » établi le 16 mars 2022 n’apparait pas fautive dès lors que Mme A… figurait encore sur l’organigramme de la direction territoriale CMA Isère et qu’à cette date, elle avait d’ailleurs refusé les trois propositions de reclassement qui lui avait été faites. Dans ce contexte particulier, le fait que Mme A… n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel depuis le 4 février 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du statut qui en prévoit un tous les deux ans, n’est pas de nature à caractériser une dégradation fautive de ses relations de travail.
En deuxième lieu, les propos tenus par le président de la chambre à l’égard de Mme A… lors de la commission paritaire locale du 3 septembre 2021 n’apparaissent pas fautifs compte tenu du contexte dans lequel ils sont intervenus tel qu’il ressort du compte rendu de cette réunion.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité au titre du caractère non contradictoire de la procédure de licenciement.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… se plaint de ce qu’elle a dû solliciter son employeur « pour être fixée sur son sort ». Toutefois, eu égard aux nombreuses lettres et courriels échangés avec son employeur pendant cette période, Mme A… a été en mesure de connaitre le déroulement des procédures de reclassement et de licenciement la concernant. Il ne résulte pas de l’instruction que la remise de son attestation employeur le 19 septembre 2022 soit à l’origine d’un préjudice pour l’intéressée et, en particulier, l’ait privée de la possibilité d’exercer ses droits aux prestations chômage.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 709 euros à compter du 12 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 septembre 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante, le CMAR Auvergne Rhône-Alpes ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 1 500 euros à Mme A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La CMAR Auvergne Rhône-Alpes est condamnée à verser à Mme A… une indemnité de licenciement de 30 709 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022. Les intérêts échus le 12 septembre 2023 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CMAR Auvergne Rhône-Alpes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2020-1416 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'artisanat
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