Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2508720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, et des mémoire enregistrés les 14, 15, 16, 17, 18 , 19 septembre, 7, 20, 26 et 29 octobre 2025 M. A… demande au tribunal :
l’annulation des décisions récentes prises par les administrations, notifiées dans le délai de 2 mois ;
de constater les fautes de service caractérisées par les services de La caisse d’allocations familiales de la Drôme , le département de la Drôme ainsi que la direction départementale des finances publiques de la Drôme
la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et financiers subis du fait de fautes de service continues et répétées,
de prescrire la communication intégrale et non caviardée du dossier administratif le concernant ;
de condamner solidairement la direction départementale des finances publiques de la Drôme, et le département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
la caisse d’allocations familiales de la Drôme , le département de la Drôme ainsi que la direction départementale des finances publiques de la Drôme, ont commis à son égard un ensemble d’agissements fautifs à caractère répétitif, coordonné, et harcelant, constitué par l’utilisation persistante de fausses informations malgré ses corrections documentées, l’ignorance systématique de ses mises en demeure, la dissimulation volontaire de délais de recours pour le priver de ses droits, le refus de transmission de documents administratifs, la violation manifeste de la vie privée de ses proches, à travers l’envoi délibéré de courriers à l’attention de tiers non mandatés (son père et sa compagne), malgré interdictions expresses ;
la caisse d’allocations familiales de la Drôme, le département de la Drôme ainsi que la direction départementale des finances publiques de la Drôme, ont commis un ensemble de fautes de service caractérisées et persistantes, notamment l’absence de réponse ou refus de réponse circonstanciée (CRPA art. L.211-2), des falsifications de faits administratifs, des envois répétés à des adresses interdites, des pressions illégitimes sur des tiers, une absence de notification avec voies de recours, un défaut d’information rendant impossible tout recours effectif, une entrave au contradictoire (CRPA art. L.121-1), des violations graves du règlement général sur la protection des données (art. 5, 6, 17, 32), un harcèlement administratif par voie détournée ; des entraves volontaires aux voies de recours ;
il en résulte un préjudice financier majeur.
Vu l’invitation à régulariser adressée à M. A… le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 M. A… a adressé au tribunal une demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, de la direction départementale des finances publiques de la Drôme et du département de la Drôme, assortie de diverses « plaintes » constituant autant de chefs de préjudices et de motifs de responsabilité. Une telle requête portant sur des faits, des responsables et des préjudices distincts et sans liens suffisants entre eux, il a été demandé par le tribunal à M. A… de régulariser sa requête en présentant une requête distincte par plainte. M. A… a régularisé sa requête dans les délais impartis. Il résulte de l’instruction que les diverses « plaintes » de M. A… correspondent, selon ses propres indications, désormais aux requêtes n° 2509778 pour sa plainte n°22, 2509777 pour sa plainte n°21, 2509776 pour sa plainte n°20, n° 2509748 pour sa plainte n°19, n° 2509745 pour sa plainte n°18, n° 2509739 pour sa plainte n°17, n° 2509746 pour sa plainte n°16, n° 2509743 pour sa plainte n°15, n° 2509740 pour sa plainte n°14, n° 2509738 pour sa plainte n°13, n° 2509736 pour sa plainte n°12, n° 2509735 pour sa plainte n°11, n° 2509783 pour sa plainte n°10, n° 2509789 pour sa plainte n°9, n° 2509749 pour sa plainte n°8, n° 2509750 pour sa plainte n°7, n° 2509790 pour sa plainte n°6, n° 2509791 pour sa plainte n°5, n° 2509793 pour sa plainte n°4 a et 4 b, n° 2509782 pour sa plainte n°3, n° 2509781 pour sa plainte n°2, n° 2509780 pour sa plainte n°1,et n°2509795 pour sa plainte n°0. Ces requêtes, aux termes du mémoire déposé le 19 septembre 2025 par M. A… « remplacent intégralement les versions antérieures. Elles ont toutes été revues, corrigées, augmentées et clarifiées, afin de répondre aux exigences procédurales et de présenter les faits et fondements juridiques de manière complète et ordonnée ».
Il en résulte que la présente requête ne présente plus de question à juger, l’ensemble des demandes contenues initialement dans celle-ci ayant été reprises et complétées dans les requêtes mentionnées au point précédent. La présente requête a ainsi perdu son objet, il n’y plus lieu de statuer sur celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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