Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2025, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de Parempuyre s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 8 juillet 2022 pour l’implantation d’un pylône treillis support d’antennes de radiotéléphonie mobile et d’armoires techniques sur une parcelle cadastrée 312 BE 129, située 25 rue du bois de Lartigue ;
2°) d’enjoindre au maire de Parempuyre de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G/4G et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée porte atteinte à l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 2 octobre 2024 ; le projet, qui est situé à proximité immédiate de la voie publique à laquelle il est relié par une large voie aménagée, ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; la commune ne démontre aucune atteinte pour la sécurité publique susceptible de justifier une opposition sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2407791 par laquelle la société Bouygues Télécom demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 4 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui confirme ses écritures ;
— Me Montfort, pour la commune de Parempuyre, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2022, la société Cellnex France mandatée par la société Bouygues Telecom a déposé auprès de la commune de Parempuyre un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis support d’antennes de radiotéléphonie mobile et d’armoires techniques sur une parcelle cadastrée 312 BE 129, située 25 rue du bois de Lartigue, lieu-dit Fontaine de Perrin. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Parempuyre s’est opposé à cette déclaration préalable, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de Parempuyre s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée le 8 juillet 2022. La société Cellnex France et la société Bouygues Telecom demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté 28 novembre 2024, les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 4G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. Les sociétés requérantes joignent au soutien de leurs allégations des cartes dont il ressort que le projet de station relais va combler un « trou de couverture » pour les communications à l’intérieur des bâtiments sur le territoire de la commune par le réseau 4G de cette société et améliorer la qualité de ces communications et des transferts de données, en constante augmentation. Si la commune de Parempuyre produit en défense une carte issue du site « monreseaumobile.arcep.fr », qui indique que le territoire de la commune serait couvert totalement par le réseau 4G de la société Bouygues-Telecom, ces cartes globales résultant de simulations informatiques ne présentent pas le niveau de précision des cartes produites à l’instance par l’opérateur. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Il ressort des termes de la décision du 28 novembre 2024 s’opposant à la déclaration préalable déposée le 8 juillet 2022 qu’elle est justifiée par le fait que « l’accès () se situe au droit du chemin du Bois de Lartigue dont les caractéristiques () sont inadaptées pour permettre la réalisation et l’entretien de l’antenne relai projetée ». Il ressort du dossier de déclaration préalable, qui ne précise pas les modalités d’accès à la parcelle en litige, que l’implantation est destinée à un usage technique et qu’elle n’accueillera que du personnel occasionnel d’installation et de maintenance. Il résulte des débats au cours de l’audience qu’il existe une double desserte du terrain d’assiette du projet, la première, au sud, depuis la rue Léonce Dupeyrat par un chemin se situant sur les parcelles cadastrées section B 688 et 130, dont il n’est pas sérieusement contesté que cette voie privée est ouverte à la circulation publique, la seconde, au nord-est, via le chemin du Bois de Lartigue. D’une part, si la commune de Parempuyre fait valoir, pour la première fois dans son mémoire en défense, que les parcelles cadastrées section B 688 et 130 appartiennent à des tiers, elle n’explique pas en quoi l’absence de titre créant une servitude de passage serait de nature à faire regarder l’accès ou la desserte du projet comme de nature à nuire à la sécurité publique et ne fait valoir aucun élément de nature à justifier, au regard des caractéristiques du projet et de celles de la rue Léonce Dupeyrat, qu’elle s’oppose à la déclaration préalable de la société Bouygues Télécom motif pris de la dangerosité de sa desserte ou son accès, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, si la commune met en exergue le caractère étroit du chemin du Bois de Lartigue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ce chemin seraient inadaptées à la seule circulation des engins de chantier nécessaires à l’édification du pylône treillis en litige, ni que l’accès, situé perpendiculairement à cette voie, suffisamment large et aménagé pour permettre d’assurer la sécurité des usagers, porterait atteinte à la circulation publique. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 du maire de Parempuyre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Parempuyre de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 8 juillet 2022 par les sociétés requérantes et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs retenus au point 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Parempuyre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2024 du maire de Parempuyre est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Parempuyre de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 8 juillet 2022 par les sociétés requérantes et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Parempuyre versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parempuyre et aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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