Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, la société Atelier Sud Architecture demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
La révision de la décision de l’OPH Var Habitat d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la résidence Les Incapis 1 à Draguignan ;
Ou à défaut, la suspension de l’exécution du marché dans l’attente d’un examen approfondi de la légalité de la procédure.
Elle soutient que son offre présentait un montant inférieur à celui de la société attributaire. Ce constat contredit donc le motif économique avancé par le pouvoir adjudicateur et laisse présumer une erreur manifeste d’appréciation ou une méconnaissance du principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats, prévu par les articles L3 et suivants du Code de la commande publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les conclusions de la requête sont irrecevables car n’entrant pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
Les observations de M. A… pour la société Atelier Sud Architecture ;
Les observations de Me Ratouit pour l’OPH Var Habitat.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
L’OPH Var Habitat a lancé une procédure adaptée pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la résidence Les Incapis 1 à Draguignan. Par un courrier en date du 28 octobre 2025 adressé via la plateforme de dématérialisation de la procédure, Var Habitat a informé la société Atelier Sud Architecture du rejet de son offre.
Les conclusions présentées par la société Atelier Sud Architecture n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi que l’oppose l’OPH Var Habitat en défense. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Atelier Sud Architecture une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atelier Sud Architecture est rejetée.
Article 2 : La société Atelier Sud Architecture versera une somme de 1 500 euros à l’OPH Var Habitat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Sud Architecture et l’OPH Var Habitat.
Copie en sera adressée à la SARL BATIMEX.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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