Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Nicola , demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, s’agissant d’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et demandant un titre de séjour « travailleur temporaire », l’urgence est présumée ; en outre, elle a perdu son emploi en raison de la décision attaquée ; enfin, elle a reçu une promesse d’embauche le 1er décembre 2025 pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société Unilabs Eylau.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine née le 26 septembre 2000, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 16 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, elle a déposé via la plateforme « démarches simplifiées », une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine le 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme E… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme E…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme E… fait cependant valoir qu’elle a perdu son emploi, et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche depuis le 1er décembre 2025, à laquelle elle ne pourra toutefois donner suite qu’à la condition d’être en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, alors que la décision de classement sans suite de son dossier date du 14 avril 2025, et que Mme E… ne démontre ni même n’allègue avoir déposé depuis lors une nouvelle demande de titre de séjour, et qu’elle n’a déposé une requête en annulation qu’à compter du 10 novembre 2025, soit plus de six mois après la décision attaquée, elle ne démontre pas que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, soit en l’espèce remplie.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E….
Fait, à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Refus ·
- Pouvoir du juge ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Département ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Régionalisation ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Apatride ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Manquement
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Aviation ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur de droit ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.