Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2306295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux reçu le 20 avril 2023, à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 avril 2018, 5 mai 2018 et 14 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 17 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril suivant, le requérant indique maintenir l’ensemble de ses conclusions, à l’exception des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points afférente à l’infraction commise le 14 mars 2022, dont il entend se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 22 avril 2025, M. A s’est désisté purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 14 mars 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de L’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A a été distribué à l’intéressé à l’adresse de son domicile le 6 octobre 2022 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception postal n° 2C155 556 7912 0, correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral daté du 5 janvier 2024, signé par l’intéressé. Par suite, la décision « 48 SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, ainsi que les différentes décisions de retraits de points contestées, doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de cette distribution. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux, formé par le requérant et reçu par l’administration le 20 avril 2023, ainsi que le 2 mai 2023, date à laquelle l’intéressé a introduit sa requête. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est tardif et par suite irrecevable. Ce surplus et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire peuvent ainsi être rejetés sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 14 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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