Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2302274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2302274, la société DHL Aviation France, représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 28 juin 2022 du silence gardé par l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis lui refusant l’autorisation de licencier M. B pour motif économique ainsi que la décision implicitée née le 25 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite du 28 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licencier M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les décisions ne contiennent aucune motivation, l’administration ayant notamment manqué à son devoir d’information prévu à l’article R. 8124-20 du code du travail ;
— l’analyse par l’administration du motif du licenciement est erronée en droit et en fait ; c’est au prix d’une erreur de droit que l’administration a porté une appréciation sur les difficultés économiques de la société alors que le motif du licenciement sollicité était la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; l’administration a également commis une erreur de droit en appréciant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au niveau du groupe ; le ministre ne s’est pas placé à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard des menaces avérées pesant sur la société et justifiant sa réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Puissant, conclut au rejet de la requête, à la condamnation aux dépens de la société DHL Aviation France et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés et que la société requérante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une décision expresse du 22 mars 2023 du ministre a confirmé en cours d’instance le rejet par l’inspectrice du travail de la demande d’autorisation de licenciement ; les moyens et conclusions de la société contre la décision implicite du ministre doivent être regardés comme dirigés contre cette décision expresse qui s’y est substituée ; par ailleurs, la décision ministérielle du 22 mars 2023 ayant confirmé la décision implicite de rejet contestée ayant confirmé la décision de l’inspectrice du travail, ses vices propres sont sans incidence sur sa légalité ;
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
II – Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2306067, la société DHL Aviation France, représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision implicite de l’inspectrice du travail du 28 juin 2022 refusant l’autorisation de licencier M. B pour motif économique ainsi que les décisions implicites de l’inspectrice du travail, née le 28 juin 2022, et du ministre, née le 25 décembre 2022, rejetant sa demande de licencier M. B ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licencier M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— ses précédentes écritures doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre qui s’est substituée à sa précédente décision implicite ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre a cantonné son analyse relative au motif économique à une recherche des difficultés déjà constatées, sans apprécier les menaces qui pouvaient peser sur la compétitivité de la société ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard des menaces avérées pesant sur la société et justifiant sa réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Puissant, conclut au rejet de la requête, à la condamnation aux dépens de la société DHL Aviation France et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés et que la société requérante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une décision expresse du 22 mars 2023 a confirmé le rejet par l’inspectrice du travail de la demande d’autorisation de licenciement ; les moyens et conclusions de la société contre la décision implicite du ministre doivent être regardés comme dirigés contre cette décision expresse qui s’y est substituée ; par ailleurs, la décision ministérielle du 22 mars 2023 ayant confirmé la décision implicite de rejet contestée ayant confirmé la décision de l’inspectrice du travail, ses vices propres sont sans incidence sur sa légalité ;
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Hubert, substituant Me Calvayrac, avocat de la société DHL Aviation France ;
— et les observations de Me Puissant, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 août 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire signé le 30 juillet 2021 fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale DHL, à laquelle appartient la société DHL Aviation France, spécialisée dans le transport de colis. En exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, M. B, employé par contrat à durée indéterminée depuis le 22 juin 1995 et ancien représentant syndical au comité social et économique, a été informé de la suppression de son poste de travail et a rejeté les propositions de poste adressées par la société en vue de son reclassement. Le 27 avril 2022, la société a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de le licencier. Par une décision implicite née du silence gardé par l’inspectrice du travail, cette demande a été rejetée le 28 juin 2022. La société DHL Aviation France a formé à son encontre, le 25 août 2022, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 25 décembre 2022. Par une décision expresse du 22 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail. La société DHL Aviation France doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de l’inspectrice du travail née le 28 juin 2022 rejetant sa demande d’autorisation de licenciement de M. B, ainsi que l’annulation de la décision expresse du 22 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, laquelle s’est substituée à la décision implicite du 25 décembre 2022 également contestée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302274 et 2306067, qui portent sur une même demande d’autorisation de licenciement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la décision implicitée née du silence gardé par l’inspectrice du travail :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 8124-20 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect. / Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question ».
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même allégué par la société requérante qu’elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 28 juin 2022, rejetant sa demande d’autorisation de licenciement. En outre, les observations de la société présentées à l’inspection du travail le 15 juin 2022 dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation, sollicitant incidemment auprès de l’administration son « conseil afin d’éviter une probable situation de blocage et d’impossibilité future de poursuivre le contrat de travail des salariés », ne sauraient être regardées comme une demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, née le 28 juin 2022. En outre, la circonstance que l’administration n’aurait pas répondu à la demande d’information ainsi présentée par la société sur le fondement de l’article R. 8124-20 du code du travail est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation de cette décision et de réponse à une demande de conseil ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés () ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
9. Si la société requérante soutient que la décision implicite née du silence gardé par l’inspectrice du travail sur sa demande serait entachée d’erreurs de droit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier pas du courriel du 10 juin 2022 de l’inspectrice du travail se bornant à faire état des raisons pour lesquelles elle envisageait, dans le cadre de l’enquête contradictoire, de rejeter la demande, en tenant notamment compte des projections de croissance de la société et de ses parts de marché, que l’inspectrice du travail aurait confondu, en méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail, le motif économique invoqué par la société, fondé sur l’existence d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, avec le motif, distinct, tenant à l’existence de difficultés économiques. En outre, l’erreur de droit alléguée n’est pas d’avantage révélée par les motifs invoqués dans les écritures en défense de la ministre du travail et de l’emploi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige serait entachée d’une erreur de droit tenant à une confusion entre le motif de « difficultés économiques » et celui de « sauvegarde de la compétitivité », ni que l’inspectrice du travail n’aurait pas analysé les menaces pesant sur la compétitivité de la société. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nécessité de sauvegarder la compétitivité aurait été appréciée à tort par l’inspectrice du travail au niveau du groupe dans sa totalité.
10. En troisième lieu, la société requérante, spécialisée dans le transport de colis et dont il est constant qu’elle intervient sur un marché oligopolistique au sein duquel elle occupe la première place au regard de ses parts de marché, fait état, afin de justifier de menaces sur sa compétitivité justifiant sa réorganisation, d’une situation de concurrence accrue entre les trois grands acteurs de ce secteur, faisant face à une croissance structurelle du marché du transport de colis qui ne cesse de s’intensifier, des lourds investissements réalisés depuis l’année 2015 par ses concurrents UPS et FedEx, ainsi que des exigences croissantes de la clientèle concernant les coûts, les délais et la qualité du service. Dans ce contexte, la société soutient que sa réorganisation, consistant en la construction d’une nouvelle plateforme plus moderne et automatisée à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle, permettant une nouvelle organisation du travail et une absorption de la croissance des dix prochaines années, laquelle a donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi en 2021 impliquant des modifications de contrat et dans une moindre mesure des suppressions de postes, était nécessaire pour surmonter les menaces pesant sur sa compétitivité. Toutefois, la société, qui ne produit aucun document établissant une perte de parts de marché ou caractérisant un risque réel de perte de parts de marché, ne produit pas d’élément concrets démontrant que les évolutions du marché évoquées constitueraient une menace sur sa compétitivité par rapport à ses autres concurrents faisant face aux mêmes contraintes, la circonstance que ces derniers ont réalisé d’importants investissements ne suffisant pas à caractériser une telle menace. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert-comptable au comité social et économique central du 9 juillet 2021, relatif à l’unité économique et sociale DHL Express, que DHL France a « fortement renforcé » ses parts de marchés sur le segment dit « A » (time definite international), correspondant au marché de la livraison de colis dédiée aux professionnels, qualifié de « stratégique », la position forte de DHL en termes de parts de marché en France sur le A étant confirmée dans les prévisions 2025 de ce rapport. Si le livre I du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet « futur HUB » mentionne, en page 6, une « menace » sur la « productivité de DHL Express France depuis quelques années », sans davantage l’étayer, le même document précise, en page 7, à propos du nouveau « Hub » à l’aéroport Charles-de-Gaulle, que « cet investissement est l’un des piliers du nouveau plan stratégique du Groupe » Excellence et Digitalisation « lancé en 2020, dont l’objectif est de maintenir le leadership de la division Express dans le monde () ». Enfin, la société requérante, qui dispose le cas échéant de tous les éléments pertinents pour le faire, ne conteste pas l’exactitude des performances financières de la société requérante et de la division DHL Express tels qu’exposés par la ministre du travail, qui souligne au titre de l’année 2021, soit avant le déploiement du nouveau « Hub » de l’aéroport, que le chiffre d’affaires de la division DHL Express a augmenté sans discontinuer depuis 2018, avec une augmentation de plus de 30 % pour l’année 2021. Dans ces conditions, la société DHL Aviation ne démontre pas le caractère réel des menaces pesant sur sa compétitivité et donc le bienfondé du motif économique fondant sa demande d’autorisation de licenciement de M. B. Par suite, en considérant que le motif économique du licenciement envisagé n’était pas établi, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la décision du ministre prise sur recours hiérarchique :
11. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Dès lors, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre est inopérant.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 22 mars 2023, que le ministre, qui n’a commis aucune erreur quant au périmètre d’appréciation de la cause économique en se référant au secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, visé à l’article L. 1233-3 du code du travail, s’est prononcé sur la demande de licenciement en recherchant notamment des « signes concrets et tangibles » de la nécessité de la réorganisation invoquée par la société requérante, dont le ministre du travail énonce qu’elle « doit résulter de signes concrets et tangibles illustrés par des difficultés déjà constatées () ou laissant présager à plus ou moins court terme si aucune mesure préventive ou correctrice n’est mise en œuvre par l’entreprise ». Ainsi, il ne résulte pas des termes de la décision que le ministre du travail aurait limité l’appréciation du motif économique aux seules difficultés de la société sans apprécier les menaces qui pouvaient effectivement peser sur sa compétitivité, contrairement à ce que fait valoir la société requérante. Enfin, il ne ressort pas de la décision contestée que le ministre aurait apprécié le motif économique du licenciement en se plaçant à la date de présentation du projet de nouveau « Hub », en 2018. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’erreurs de droit doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, et en dépit de la montée en puissance de nouveaux acteurs dans le marché du colis, le ministre du travail n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en considérant que le motif économique du licenciement envisagé n’était pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société DHL Aviation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige dans les deux instances :
15. En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre des présentes instances. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
16. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société DHL Aviation France une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société DHL Aviation France, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société DHL Aviation France sont rejetées.
Article 2 : La société DHL Aviation France versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société DHL Aviation France, à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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