Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2505899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) de statuer sur les dépens ;
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il justifie de 8 ans de présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocat agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité bissau-guinéenne, né le 10 octobre 1994, est entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Par ailleurs, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser l’octroi d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, compte tenu de l’absence de qualification et de diplôme de M. A, sa seule expérience récente en tant que électricien et l’ancienneté de son séjour en France, qui n’est attestée par aucune pièce antérieure au mois de novembre 2017, ne permettent pas d’établir que la décision lui refusant une carte de séjour temporaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le volet salarié. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge familiale en France et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Guinée-Bissau. Ainsi, et quand bien même il justifie résider en France depuis 2017, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de fonder la régularisation de sa demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. En l’espèce, M. A ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, il ne démontre pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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