Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 ;
— elle méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 22 février 1995, déclare être entré en France le 21 juillet 2018. Il a été débouté de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 et a fait en conséquence l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2019. Un refus de titre de séjour pris sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 19 février 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 27 avril 2022, un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française mais a vu cette demande rejetée par la décision attaquée du 12 septembre 2022 de la préfète de l’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime le 13 août 2022 d’une plaie pénétrante à l’abdomen par arme blanche que son épouse a admis avoir infligée dans le cadre de son audition avant son placement en détention provisoire prononcé le 18 août 2022. Dans ces conditions, alors que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales dont a été victime M. B, celui-ci peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire dès lors qu’il remplit les autres conditions de l’article L. 423-1 du même code. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 lui ayant refusé un titre de séjour sur ce dernier fondement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Alors qu’en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, M. B n’a pas indiqué au tribunal si le lien conjugal avec son épouse française était maintenu à ce jour, condition posée à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français qui n’est pas remise en cause par l’article L. 423-5 du même code, lequel ne vise que la rupture de la communauté de vie des époux, et qui demeure ainsi opposable au demandeur qui invoque des violences conjugales, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vallat de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 de la préfète de l’Oise refusant un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vallat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de l’Oise et à Me Vallat.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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