Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 10 mars 2026, n° 2502210
TA Limoges
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en vérifiant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une révision de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande car l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. A… C… demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant d'y retourner. Il invoquait la méconnaissance de dispositions légales relatives aux étrangers malades, ainsi que des articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Haute-Vienne concluait au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés par le requérant non fondés. Le tribunal a examiné les arguments des parties au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles concernant la délivrance de titres de séjour pour motif médical.

La juridiction a rejeté la requête de M. C…, considérant que le refus de titre de séjour était justifié au regard de l'avis médical de l'OFII, et que les décisions subséquentes d'éloignement et d'interdiction de retour n'étaient pas illégales. Les conclusions relatives à l'injonction, à l'astreinte et aux frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502210
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2502210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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