Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 750 euros.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1986, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre sa décision, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur un avis du 6 mai 2025 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et a retenu qu’il lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que M. C… souffre de douleurs lombaires en lien avec des séquelles d’une chirurgie pour une hernie discale L4-L5 et des lésions dégénératives discales nécessitant une prise en charge médicale, chirurgicale et kinésithérapeutique. Il est également atteint d’une forme sévère de la maladie de Verneuil, avec atteinte axiliaire bilatérale imposant un traitement antibiotique lors des crises cutanées, qui est à l’origine d’une fistule ano-cutanée nécessitant une intervention chirurgicale et pour laquelle il bénéficie d’un suivi au centre hospitalier universitaire de Limoges et d’un traitement médicamenteux. Enfin, il est victime de troubles anxiodépressifs réactionnels, en lien avec sa maladie de Verneuil, pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique au centre hospitalier Esquirol de Limoges et d’un traitement médicamenteux.
M. C… soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), le défaut de prise en charge de son état de santé est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des certificats médicaux des 12 septembre et 30 octobre 2024, seuls certificats antérieurs à la décision attaquée, qu’une rupture des différents suivis et traitements dont il bénéficie pourrait être à l’origine de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si, dans un certificat du 20 août 2025, postérieur à la décision attaquée mais illustrant un état lui étant antérieur, un médecin tunisien estime, à propos de sa maladie de Verneuil, qu’un retour en Tunisie exposerait M. C… à un « danger immédiat, durable et irréversible » et « compromettrait gravement sa santé physique et mentale », cet avis médical, isolé quant à la gravité des conséquences potentielles, n’est pas suffisant pour remettre en cause l’avis des trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) s’étant prononcés sur son état de santé, alors que dans un certificat médical du 13 novembre 2025, traitant lui aussi d’un état antérieur à la décision, un médecin du centre hospitalier universitaire de Limoges conclut seulement qu’en l’absence de traitement « la maladie pourra s’aggraver avec le temps ». Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité d’un traitement adapté en Tunisie, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France récemment en 2022 selon ses déclarations. Par ailleurs, il y demeure célibataire sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie et que sa mère ainsi que l’un de ses frères y résident. Enfin, s’il souffre de plusieurs pathologies nécessitant des suivis et des traitements médicaux, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la rupture de ceux-ci n’est pas de nature, au regard des pièces du dossier, à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) dont les conclusions ne sont pas suffisamment remises en cause par la production du certificat médical du 20 août 2025, seul certificat concluant en sens contraire sur ce point, que l’état de santé de M. C… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… soutient qu’en cas d’éloignement à destination de la Tunisie il serait exposé à une dégradation grave, rapide et irréversible de son état de santé et à une rupture de ses suivis et traitements médicamenteux, constitutives de traitements inhumains ou dégradants.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier qu’il puisse être sujet à une telle dégradation de son état de santé en l’absence d’un suivi et d’un traitement appropriés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’article du 30 avril 2025 et du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 21 février 2025 relatif à la prise en charge en Tunisie des pathologies psychiatriques, que si la Tunisie souffre de difficultés d’accès aux soins réelles, dues notamment à la vétusté de certains équipements de santé, au coût des soins et médicaments et à des disparités territoriales, la qualité du système de soin s’est conséquemment améliorée au point d’être l’un des meilleurs d’Afrique, les centres hospitaliers publics de la capitale proposent des suivis psychiatriques et il existe une large couverture santé permettant l’accès, pour les personnes disposant de faibles revenus, à des soins gratuits ou à prix réduit dans le secteur public. Par ailleurs, en se bornant à produire ce rapport de l’OSAR relatif aux soins de santé mentale, M. C… n’étaye pas suffisamment son argumentation relative à l’impossibilité de bénéficier d’un suivi approprié pour sa maladie de Verneuil qui revêt une dimension principalement dermatologique.
Il en résulte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement à destination de la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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