Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2518457
TA Paris
Non-lieu à statuer 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a estimé que le préfet de police a examiné la situation du requérant et n'a pas constaté d'état de vulnérabilité justifiant l'annulation des arrêtés.

  • Rejeté
    Défaut d'examen des circonstances humanitaires

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi qu'il souffrait d'une pathologie psychiatrique nécessitant une telle expertise.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la vie familiale

    La cour a constaté que le requérant est célibataire et sans enfants à charge, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risque de torture en cas de retour

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il souffrait d'une pathologie psychiatrique, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la menace pour l'ordre public et la durée de présence du requérant sur le territoire français.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2518457
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518457
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2518457