Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2518457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Galindo Soto, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité en lien avec son état de santé psychiatrique non traité ;
elle est entachée d’un défaut d’examen des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; le préfet de police aurait dû organiser une expertise psychiatrique ;
elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision ordonnant son renvoi vers la frontière est entachée d’un défaut d’examen de son dossier personnel, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ; l’atteinte qu’elle porte à sa vie familiale excède ce qui est nécessaire à la protection de l’ordre public ;
la décision fixant le pays de destination est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé psychiatrique au Pakistan, ce qui reviendrait à le soumettre à la torture ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dans la mesure où elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité causée par sa maladie psychiatrique ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée car elle ne prend pas en compte sa durée de présence sur le territoire français, l’ancienneté de ses liens avec la France et les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 30 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 22 septembre 2001, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 juin 2025 par lesquels le préfet de police a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 30 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni d’un document de voyage, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été signalé le 22 juin 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
En premier lieu, en indiquant « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A… B… présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention », le préfet de police a nécessairement examiné la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de son état de santé psychiatrique pour faire valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement sans délai de départ volontaire. Cependant, d’une part, les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 susvisée, d’autre part, et en tout état de cause, il n’établit pas qu’il souffrirait d’une pathologie psychiatrique, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’expertise psychiatrique et médico-psychologique effectuée le 23 juin 2025 en garde à vue qu’ « il n’y a pas d’éléments cliniques en faveur d’un trouble psychiatrique ou neuro-psychique décompensé actuellement, nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé, une injonction de soins ou un suivi psychiatrique (ou psychologique). ». Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision « ordonnant son renvoi vers la frontière » porte atteinte à sa vie familiale, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants à charge en France et qu’il ne possède aucun domicile propre et il n’établit, ni même n’allègue, aucun lien personnel noué sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement effectif de sa pathologie psychiatrique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, M. A… n’établit pas être atteint d’une pathologie psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé est entré sur le territoire français trois ans auparavant, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 22 juin 2025 pour violence avec arme ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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