Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré la décision du 29 avril 2025 lui ayant accordé un titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le retrait de titre et la décision d’éloignement méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions devront être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. L’Hôte, vice-président.
Considérant ce qui suit :
A la suite à son mariage avec une compatriote, M. B…, ressortissant turc, est entré en France le 28 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2025 dont il a obtenu le renouvellement par une décision de la préfète de l’Ain du 29 avril 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré la décision du 29 avril 2025, a refusé le renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et ne justifie d’aucune situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, la préfète de l’Ain était compétente pour retirer sa propre décision, quand bien même le requérant ne résidait plus dans ce département à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si l’irrégularité de la situation de l’intéressé a été constatée dans un autre département que celui du lieu de domicile de l’étranger, le préfet de ce département est également compétent. Au cas d’espèce, dès lors que la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour qu’elle avait délivré à M. B… et a rejeté sa demande de renouvellement, elle était compétente pour constater l’irrégularité subséquente de la situation de l’intéressé au regard de son séjour en France et prendre à son égard une décision d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant n’est entré en France qu’en octobre 2023, à l’âge de 26 ans. Il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse est rompue. En se bornant à indiquer qu’il aurait tissé des liens forts avec la France où il exercerait désormais sa profession, sans produire d’ailleurs à l’appui de ses allégations la moindre pièce ni même préciser de quelle profession il s’agit, il ne démontre pas qu’en édictant son arrêté, la préfète de l’Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des autres décisions par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Angot et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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