Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 mars 2025, M. et Mme C, représentés par la SELARL Manenti et Co, agissant par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’interlocuteur départemental qui a statué sur leur dossier n’est pas la personne qui les a reçus en entretien ; dès lors, ils ont été privés de la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié ;
— l’avis d’imposition supplémentaire mentionne dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes taxées au titre des assurances vie débloquées en 2011, ce qui ne leur permet pas de connaître les bases sur lesquelles ils ont été imposés et le mode de détermination de ces bases ;
— les versements en espèces provenant des retraits de caisse de la SARL L’épicerie d’Aix-en-Provence ont été doublement imposés, d’une part en tant que revenus distribués, d’autre part en tant revenus d’origine indéterminés ;
— les remises de chèques correspondant à des ventes d’objets d’occasion effectuées par M. C ne sont pas imposables ;
— les revenus réputés distribués suite aux conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus perçus en 2011 et 2012, à l’issue duquel il se sont vu notifier, par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2014, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La réclamation contentieuse qu’il ont formée le 29 juillet 2019 ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 15 juin 2022, les époux C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte remise au contribuable prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. () Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
3. En l’espèce, il est constant que M. et Mme C ont été reçus, le 20 septembre 2017, par M. B en sa qualité d’interlocuteur départemental, et qu’ils ont pu, au cours de cet entretien, faire valoir leurs observations. Les dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié, qui permettent au contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de demander des éclaircissements supplémentaires à l’inspecteur principal puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l’interlocuteur départemental, n’imposent pas que ce dernier prenne position par écrit sur la demande du contribuable. Dans ces conditions, d’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que M. B ne les a pas informés du résultat de leur démarche. D’autre part, M. et Mme C ne sauraient sérieusement soutenir que la circonstance que M. A, qui a succédé à M. B dans ses fonctions d’interlocuteur départemental, les ait informés par écrit de ce que la justification de certains revenus d’origine indéterminée était acceptée, aurait porté atteinte à leurs garanties essentielles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’avis d’imposition supplémentaire, qui constitue un simple document d’information du contribuable, postérieur à l’établissement de l’impôt, fasse figurer dans la colonne des revenus de capitaux mobiliers des sommes taxées au titre des assurances vies débloquées en 2011, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction, dans la mesure où M. et Mme C ont déposé leur déclaration de revenus n°2042 au titre de l’année 2011 le 4 janvier 2014, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure le 22 février 2013, que la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre pour l’ensemble des rectifications proposées au titre de l’année 2011, y compris aux crédits financiers justifiés. En application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe dès lors, pour l’ensemble des chefs de redressement au titre de l’année 2011, aux époux C.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, dans la mesure où M. et Mme C se sont abstenus de répondre à la demande d’éclaircissements et de justification n° 2172 du 8 août 2014 réceptionnée le 11 août 2014, que la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre de procédure fiscale a été, en application de l’article L. 16 du même code, appliquée à l’ensemble des crédits financiers demeurés injustifiés au titre des années 2011 et 2012. Dès lors, la charge de la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration incombe, pour les rectifications correspondant aux crédits injustifiés, aux requérants. En revanche, pour les autres rectifications effectuées au titre de l’année 2012, lesquelles obéissent à la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe aux époux C.
8. S’agissant tout d’abord des versements en espèces constatés sur les comptes bancaires de M. et Mme C, si les requérants affirment qu’ils proviennent de retraits de caisse de la SARL L’épicerie d’Aix-Provence et que les sommes correspondantes ont ainsi été doublement imposées en tant que revenus distribués et en tant que revenus d’origine indéterminée, ils se bornent toutefois à annoncer des justificatifs ultérieurs qu’ils ne produisent pas à l’instance, alors que l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contestée, qu’il n’existe de concordance des flux financiers entre les retraits d’espèces réalisés au compte 4551 et les versements d’espèces sur les comptes bancaires des requérants, ni quant aux dates, ni quant aux montants. Dans ces conditions, M. et Mme C n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la double imposition qu’ils allèguent.
9. S’agissant ensuite des remises de chèques sur leurs comptes bancaires, les requérants, qui se bornent à affirmer qu’elles correspondent à des ventes d’objets d’occasion effectuées par M. C, sans assortir leurs allégations du moindre justificatif, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère non imposable des sommes en litige.
10. S’agissant enfin des revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les requérants, qui se bornent à faire référence au recours contentieux introduit par la SARL L’épicerie d’Aix-en-Provence, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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