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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2307403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Verne), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le commandant de région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’effacer la sanction disciplinaire de son dossier individuel et de tout autre fichier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a méconnu la procédure contradictoire et les droits de la défense, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4137-1 et R. 4137-15 du code de la défense ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Benyahia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjudante-cheffe de la gendarmerie nationale, affectée à la brigade territoriale autonome de Brignais (Rhône) jusqu’au 28 novembre 2022, puis, en dernier lieu à la brigade territoriale de Francheville, demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / () / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () « . Aux termes de l’article R. 4137-15 de ce code : » Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. "
3. Mme A, pour soutenir que la décision en litige a méconnu les articles précités du code de la défense, se prévaut, tout d’abord, de ce que le délai entre la communication de son dossier disciplinaire et l’entretien devant l’autorité militaire de premier niveau était insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces que Mme A, qui a été reçue par l’autorité militaire de premier niveau le 12 mai 2023, a pris connaissance de l’ensemble de son dossier disciplinaire le 9 mai 2023. Elle a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Par ailleurs, conformément à son souhait, Mme A a présenté ses observations, déposées le 15 mai 2023 et communiquées à l’autorité militaire supérieure. Si elle fait valoir que celles-ci n’ont pas été prises en compte préalablement à l’avis émis par l’autorité militaire de premier niveau et qu’elle n’a pas reçu la communication de cet avis, celui-ci ne comporte aucun élément nouveau et se borne à transmettre la demande de sanction à l’autorité militaire supérieure compétente pour prendre la sanction susceptible d’être infligée à l’intéressée, compte tenu de la nature des faits ou du comportement qui lui sont reprochés. En outre, aucune disposition du code de la défense n’impose la communication de l’avis de l’autorité militaire de premier niveau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
5. Pour édicter la décision en litige, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur l’enquête administrative interne diligentée au mois de novembre 2022, de laquelle il est ressorti que la requérante " a tenu à plusieurs reprises des propos dénigrants sur la personnalité [d’une] gendarme ainsi que des médisances à caractère sexuel ou sur son état de santé « et qu’elle a ainsi » manqué de sagacité en ne remarquant pas le trouble qu’elle a provoqué ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer qu’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
7. Pour regarder les manquements reprochés comme caractérisés, le ministre des armées fait tout d’abord grief à Mme A d’avoir tenu des propos dénigrants à l’encontre de l’une de ses subordonnées. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que cette dernière a notamment qualifié, à plusieurs reprises, cette collaboratrice de « froide », « précieuse », « coincée » et a indiqué qu’elle « n’avait pas les épaules pour être officier de police judiciaire ». Si Mme A fait valoir qu’elle n’a jamais entendu dénigrer la gendarme par ces propos, qui visaient à alerter la militaire de la perception, par leur hiérarchie, de son comportement, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’enquête interne administrative et de l’audition de la gendarme visée par ces remarques, que celles-ci ont entraîné chez elle un fort sentiment de mal-être au travail dont elle a fait part à plusieurs collègues. En outre, si la requérante nie toute intention de blesser ou harceler la gendarme, elle n’a pour autant pas perçu le trouble que son comportement causait chez sa collaboratrice. Dans ces conditions, les faits doivent être regardés comme matériellement établis.
8. Le ministre des armées fait ensuite grief à Mme A d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à l’encontre de la même subordonnée. Il ressort des pièces du dossier que les propos concernés, qui font un lien direct entre la personnalité de la gendarme et sa sexualité, ont été tenus par Mme A à l’issue d’une réunion de service en salle de pause et ont été entendus par trois autres militaires présents dans la salle. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement, dans son audition du 27 janvier 2023, qu’elle aurait pu tenir de tels propos, sans toutefois s’en souvenir. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des auditions des militaires de la brigade territoriale autonome de Brignais ainsi que de l’audition de l’intéressée, que cette dernière est coutumière d’un « humour » qualifié de « potache », « rustique » ou « de camionneur », allant parfois jusqu’à des « blagues » à caractère sexuel. Dans ces conditions, ces faits doivent être considérés comme matériellement établis.
9. Enfin, il est reproché à Mme A d’avoir qualifié l’état de santé de cette même gendarme de « fragile ». Toutefois cette allégation est sérieusement contestée par la requérante et ce grief a été expressément écarté par le rapport d’enquête du 2 février 2023. Si ces faits ne peuvent, par suite, être considérés comme matériellement établis, il résulte cependant de l’instruction, notamment des motifs de la décision contestée du 4 juillet 2023 retenus par l’autorité disciplinaire, à savoir les " médisances à caractère sexuel ou sur [l'] état de santé " tenues par la requérante, que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur la réitération de propos dénigrants et les médisances à caractère sexuel précités, lesquels suffisaient à eux-seuls à justifier la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; () « . Aux termes de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : » Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. "
11. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il résulte de ce qui a été analysé aux points 7 à 9 que seules les remarques dénigrantes, notamment à caractère sexuel, tenues par Mme A, doivent être regardées comme matériellement établies. Ces agissements démontrent des manquements aux règles de déontologie qui s’imposent à tout sous-officier de gendarmerie, tels qu’imposées par les dispositions du code de la défense citées au point 4 et, plus particulièrement, la méconnaissance des obligations de l’intéressée à ses obligations d’exemplarité, de dignité et de discernement. Par suite, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure citées au point 10 en considérant que ces seuls faits étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, nonobstant la circonstance que les propos litigieux ont pu être tenus sans l’intention de nuire.
13. En dernier lieu, eu égard à la gravité de ces agissements, commis à l’égard de l’une de ses subordonnées alors que l’intéressée exerçait des fonctions d’encadrement, de leur retentissement sur la gendarme concernée, de ce qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures que Mme A a pris conscience de la gravité des fautes commises et nonobstant les bons états de service de l’intéressée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de vingt jours d’arrêts, avec dispense, sanction du premier groupe qui n’est pas la plus sévère de ce groupe.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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