Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2201179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Guidicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée portant sur la construction de quatre dalles de 18m2 pour y poser des abris pour chiens, sur un terrain situé sur la ferme du château à Artonges, sur la parcelle cadastrée , sur le territoire de la commune Dhuys et Morin-en-Brie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la commune de Dhuys et Morin-en-Brie appartenant à un établissement public de coopération intercommunale, seul cet établissement est compétent pour prendre la décision attaquée ;
— le maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— le maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques inondations et coulées de boue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Dhuys et Morin-en-Brie, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne démontre pas qu’elle a intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2021, M. D a déposé une déclaration préalable pour la construction de quatre dalles de béton d’une superficie de 18m2 pour y poser des abris pour chiens, sur un terrain situé sur la ferme du château à Artonges, sur la parcelle cadastrée , sur le territoire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie, a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 13 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 21 février 2022, le maire de la commune de Dhuys et Morin-en-Brie a rejeté ce recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. () ». En outre, l’article L. 422-3 du même code prévoit que : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement () ».
3. Si Mme A soutient que le président de la communauté d’agglomération de la région du Château-Thierry était seul compétent pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021, la commune conteste en défense, sans être contredite en retour ni démentie par les pièces du dossier, avoir délégué à cet établissement public de coopération intercommunale sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il ressort d’ailleurs de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) de la communauté d’agglomération de la région du Château-Thierry librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que si cet établissement public est compétent en matière de plans locaux d’urbanisme, tel n’est pas le cas s’agissant des autorisations d’urbanisme. Par suite, le maire de Dhuys et Morin-en-Brie était compétent pour signer l’arrêté litigieux et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () / 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / () ".
5. Il résulte des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’administration doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
6. D’une part, en application des dispositions précitées, la commune Dhuys et Morin-en-Brie pouvait au sein de la carte communale délimiter des secteurs constructibles et d’autres où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception notamment des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
7. D’autre part, pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. D, le maire a estimé que le projet ne fait pas partie des constructions autorisées dans cette zone et fait valoir en défense que Mme A ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de la réalité du caractère professionnel de l’élevage canin, ni de la viabilité de cette activité dont elle se prévaut. Si un chenil doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l’urbanisme, et s’il ressort du rapport du bureau d’étude technique émis le 20 décembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, que Mme A est propriétaire d’un élevage canin enregistré sous le numéro SIREN 898497623, cette dernière n’établit par aucune pièce que cette activité revêt, à la date de la décision attaquée, une consistance suffisante et ne fournit, au demeurant, aucune indication sur l’exercice de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 2. 2. du plan de prévention des risques inondations et coulées de boue applicable sur la commune de Dhuys et Morin-en-Brie : " Peuvent être autorisés, sous réserve des prescriptions et mesures obligatoires pour le bâti existant développées à l’article 5 : / Pour les activités économiques, l’extension d’activité et les extensions de bâtiments sous les conditions suivantes : / absence d’aggravation du risque inondation ; / absence d’augmentation des risques de nuisances ou de pollution ; / mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau soit les volumes, soit les volumes et surfaces soustraits ; / impact au minimum de la construction sur les écoulements ; / respect des prescriptions de l’article 5. ".
10. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance de ces autorisations. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
11. Il est constant que le projet litigieux se situe en zone rouge du plan de prévention des risques inondations et coulées de boues applicables sur la commune de Dhuys et Morin-en-Brie. A supposer même que Mme A exerce une activité économique, le rapport du bureau d’étude technique dont elle se prévaut, daté du 21 décembre 2021, soit au surplus postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le respect des dispositions rappelées au point 9 dès lors que ce document d’une part, mentionne seulement en des termes génériques et peu circonstanciés que le projet n’aurait que peu d’impact sur l’écoulement des eaux en cas de crue dès lors que le lieu d’implantation est « relativement protégé par les risques de ruissellement et coulées de boue », et, d’autre part, ne comporte aucune précision quant aux autres prescriptions nécessaires, notamment pour l’application de l’article 5 du plan de prévention ainsi qu’aux mesures compensatoires permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits. Par suite, le maire de la commune de Duys et Morin-en-Brie était fondé à s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. D pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques applicable sur la commune.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Duys et Morin-en-Brie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Duys et Morin-en-Brie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Duys et Morin-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Duys et Morin-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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