Annulation 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2103372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2021, le 7 juillet 2022, le 7 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, l’association « Le Crotoy préservé et authentique », Mme L I, M. B H et Mme J K, représentés par Me Claeys, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Le Crotoy a délivré à M. E M un permis de construire en vue de la réhabilitation et la création de terrasses d’une maison située sur une parcelle cadastrée à Le Crotoy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Crotoy et de M. M une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’association « Le Crotoy préservé et authentique » (LCPA) est recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué dès lors, d’une part, que, compte tenu tant de la nature du projet en cause que de l’objet statutaire de cette association, elle justifie d’un intérêt à agir suffisant et, d’autre part, que son président a qualité pour exercer le présent recours contentieux au nom de celle-ci ;
— les requérants personnes physiques ont intérêt à agir contre le permis de construire délivré à M. M, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien étant directement affectées par la construction en cause ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature du maire à celui-ci régulièrement publiée et transmise en préfecture ;
— M. M n’établit pas, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, avoir la qualité de propriétaire du bien en cause ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de défaut de saisine pour avis de l’autorité de l’Etat compétente s’agissant d’une construction projetée dans un site classé ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu’en méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les documents graphiques de ce dossier ne permettent pas de visualiser le projet par rapport aux constructions avoisinantes et que les photographies produites ne permettent pas de situer le projet dans son environnement proche et lointain ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a, en violation de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, émis aucun avis sur la construction des terrasses alors que le projet est situé dans le périmètre d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, dans le site inscrit du littoral picard et au sein d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) en cours de finalisation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Le Crotoy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Le Crotoy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et le 2 septembre 2022, la commune de Le Crotoy, représentée par Me G, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants et de l’absence de justification par les requérants de leur qualité pour agir, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 10 novembre 2022, M. E M, représenté par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants et de l’absence de justification par les requérants de leur qualité pour agir, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Claeys pour les requérants,
— les observations de Me Sule, substituant M G, représentant la commune de Le Crotoy ;
— et les observations de M. M.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Le Crotoy a délivré à M. M un permis de construire en vue de la réhabilitation et la création de terrasses d’une maison située sur une parcelle cadastrée à Le Crotoy.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’association « Le Crotoy préservé et authentique » (LCPA) :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / () »
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association LCPA ont été déposés contre récépissé auprès de la préfecture de la Somme le 30 novembre 2012, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de M. M. L’association produit, outre ce récépissé, ses statuts. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2021, que M. Steil, président de l’association LCPA, a été habilité à l’effet de représenter l’association devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association LCPA : " Cette association a pour objet la défense de l’environnement, du patrimoine bâti et de la propriété collective de la commune du CROTOY. / Afin de poursuivre ce but, elle tend notamment à : / – veiller à la préservation de l’architecture typique du CROTOY ; / – favoriser la réhabilitation des bâtiments anciens ; / () / – lutter contre la promotion immobilière faite dans le mépris de l’environnement naturel et bâti ; / – veiller au respect de la réglementation de l’urbanisme et de l’environnement ; () / Et de toutes activités directes et indirectes se rapportant à ces sujets. "
6. Eu égard à son objet statutaire portant notamment sur la préservation de l’architecture typique du Crotoy, l’association LCPA justifie, compte tenu de la nature du projet autorisé par le permis de construire portant particulièrement sur l’adjonction de terrasses de style moderne à la construction existante située sur la parcelle cadastrée section AS n°86, d’un intérêt suffisant à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir ne peut, par suite, qu’être écartée.
En ce qui concerne les requérants personnes physiques :
7. En premier lieu, Mmes I et K ainsi que M. H justifient, par les avis de taxes foncières qu’ils versent au dossier, de leur qualité de propriétaires des biens respectivement situés . La fin de non-recevoir opposée à ce titre sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écartée. En revanche, Mme K n’établissant pas, par les pièces qu’elle produit, disposer d’un quelconque acte fondant le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de la parcelle cadastrée , la fin de non-recevoir doit, sur ce point, être accueillie.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () »
9. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’habitation de Mme I faisant face à la parcelle d’assiette du projet, la requérante a la qualité de voisine immédiate de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confrontation des photographies de la propriété de la requérante avec les plans et photographies du dossier de demande de permis de construire, que, comme le soutient Mme I, la création d’une terrasse sur trois niveaux accolée à la façade nord de la construction existante appartenant à M. N et ouverte sur le rue du Château aura pour effet de créer des vues directes et plongeantes sur son habitation, portant ainsi directement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Mme I justifie, par suite, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir doit, dès lors écartée.
11. Deuxièmement, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme K ne justifiant pas d’un acte établissant le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de la parcelle cadastrée , ne peut utilement soutenir disposer d’un intérêt à agir à l’encontre du projet du pétitionnaire à raison des vues directes et plongeantes que la terrasse envisagée créera sur cette parcelle. Mme K, qui n’a, s’agissant de son habitation située , pas la qualité de voisine immédiate du projet, démontre néanmoins, au regard des photographies produites au dossier, que la réalisation des terrasses en cause génèrera des vues obliques en direction de son habitation, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et jouissance de son bien. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Mme K a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué.
12. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que l’habitation de M. H faisant face à la parcelle d’assiette du projet, le requérant a la qualité de voisin immédiate de celui-ci. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la confrontation des photographies de la propriété du requérant avec les plans et photographies du dossier de demande de permis de construire, que la création d’une terrasse sur trois niveaux accolée à la façade nord de la construction existante appartenant à M. N et ouverte sur la rue du Château n’aura pas pour effet de créer des vues supplémentaires directes et plongeantes sur cette habitation. Il ne justifie pas davantage en se bornant à se prévaloir d’une baisse de la valeur vénale de son bien sans fournir davantage de précisions ni éléments de justification que le projet affectera directement les conditions d’occupation, d’utilisation et jouissance de son bien. M. H ne justifie, par suite, pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir doit, dès lors, être accueillie.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. H.
Sur les conclusions en annulation :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ». L’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Le Crotoy a délégué au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, 3ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions en matière d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de la Somme le 2 juin 2020 et qu’en vertu de son article 6, il sera « affiché aux lieux et place ordinaires » faisant dès lors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage ainsi prescrit a effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que M. D bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
17. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
18. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire du 30 juin 2021 que M. M a, conformément aux articles précités, signé l’attestation du formulaire CERFA attestant qu’il disposait de la qualité requise pour déposer sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, et en l’absence de fraude ou de contestation sérieuse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, dès lors qu’il est constant que la parcelle d’assiette du projet n’est pas située dans un site classé en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de l’autorité de l’Etat compétente en la matière. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 341-10 et R. 341-10 et 12 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
21. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
22. Il ressort de la notice du projet architectural que celle-ci indique que la parcelle d’assiette du projet se trouve en limite sud du centre ancien de la ville et " côtoie tour à tour des habitations traditionnelles de pêcheurs au gabarit clairement identifiable (maisons accolées de type R+combles) à et des constructions issues du développement du chemin de fer et de l’essor du tourisme balnéaire : hôtels, restaurants, maisons bourgeoises. « Elle comporte ensuite un exposé détaillé des constructions avoisinantes, corroboré par le document graphique PCMI6 combiné avec les pièces PCMI7 et 8, ainsi que des photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement bâti avoisinant. Si la Villa Minuta n’apparaît certes pas sur ces pièces, cette construction est toutefois décrite dans la notice comme étant » une élégante demeure (désignée comme « architecture balnéaire de degré 3 par le PVAP) » qui " s’offre à la vue des passants depuis la place [Mancel] " et une photographie de celle-ci figure dans la notice. Ces éléments permettent, par suite, d’apprécier la situation du projet dans son environnement proche. En outre, si la notice se borne à mentionner, sans fournir davantage de précisions, que le projet est proche de l’Eglise Saint-Pierre, inscrite au titre des monuments historiques depuis 2019 et les documents photographiques ne comportent aucune prise de vue permettant d’appréhender l’impact du projet sur cet édifice, M. M soutient toutefois sans être contredit qu’il était impossible de disposer d’une photographie sur laquelle figureraient en même temps l’église et le projet, ainsi qu’en atteste le plan cadastral annoté produit à l’appui de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le service instructeur disposait d’éléments suffisamment détaillés lui permettant d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par conséquent, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire que celle-ci mentionnait précisément la construction de terrasses adossées à un mur aveugle de la construction existante destinée à être réhabilitée. A la supposer même avérée, la circonstance que l’architecte des bâtiments n’aurait pas émis un avis sur cet aspect du projet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, s’agissant d’un avis favorable fut-il conforme ou non et avec ou sans prescription, le maire n’était pas lié par celui-ci sur les points autres que ceux sur lesquels l’architecte des bâtiments a porté une appréciation, pour délivrer le permis de construire demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
25. Aux termes de l’article UA11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Le Crotoy : « L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et documents graphiques corroborées par les photographies produites par les parties, que le site dans lequel est destiné à s’implanter le projet comporte de nombreuses habitations en briques ou revêtues d’enduit de ton blanc mis en œuvre selon des procédés traditionnels avec ou sans toitures à la Mansard majoritairement recouvertes d’ardoises, typiques de l’architecture picarde, à l’instar de la construction existante destinée à être réhabilitée. Ce site, localisé dans le périmètre des abords de l’Eglise Saint-Pierre inscrite au titre des monuments historiques, est également marqué par la présence à proximité quasi immédiate du terrain d’assiette du projet de la Villa Minuta décrite dans la notice du projet architectural comme une « élégante demeure (désignée comme une architecture blanéaire de degré 3 par le PVAP) » ainsi que d’une vaste maison de maître prenant place, aux termes de la notice, sur un ilôt remarquable. Il suit de là qu’en dépit de la présence de constructions pavillonnaires au bâti hétérogène en face de la parcelle cadastrée ainsi que de maisons de style très moderne situées plus loin, les lieux avoisinants sont d’intérêt au sens de l’article UA 11 du règlement du PLU. Il ressort des différentes pièces produites à l’appui de la demande de permis de construire que si la construction existante sera réahabilitée en tenant compte des prescriptions assortissant l’arrêté attaqué afin d’en assurer une insertion plus harmonieuse avec les bâtiments d’une indéniable qualité architecturale, le projet porte également sur l’édification d’une terrasse adossée à la façade nord de l’habitation et qui, construite sur trois niveaux, reposera sur une dalle en béton au rez-de-chaussée, sera composée de bois de type mélèze brut ou pin douglas pré-grisé pour les terrasses des niveaux supérieurs ainsi que pour le barreaudage vertical de celles-ci et sera pourvue d’une façade de 10 mètres de hauteur à destination de brise-vue mais intégralement composée de polycarbonate blanc translucide. Eu égard à l’agencement des matériaux précités conférant un caractère moderne à la terrasse en cause aisément visible depuis la voie publique et marquant une rupture flagrante avec l’harmonie du bâti existant, s’agissant tant de la maison vouée à être rénovée à laquelle elle sera accolée que des bâtisses remarquables situées aux alentours immédiats, le maire de Le Crotoy a, en autorisant la création de cet ouvrage, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UA 11, dès lors que celui-ci porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 doit, par suite, être accueilli.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
28. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
29. Le vice relevé au point 26 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet et, au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le tribunal statue, permet une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a, dès lors, lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise la construction d’une terrasse accolée à la façade nord de la construction existante. Il y a lieu également de fixer à quatre mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel le pétitionnaire pourra demander la régularisation du vice retenu.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Le Crotoy et de M. M chacun une somme globale de 750 euros à verser aux requérants, à l’exception de M. H, dont la demande à fin d’annulation n’est pas recevable et à l’égard duquel ils ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant la qualité de partie perdante. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Le Crotoy et M. M sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2021 du maire de la commune de Le Crotoy est annulé en tant qu’il autorise la création d’une terrasse à plusieurs niveaux accolée à la façade nord de la construction existante. Il est laissé au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour régulariser ce vice.
Article 2 : La commune de Le Crotoy et M. M verseront chacun une somme globale de 750 euros à l’association « Le Crotoy préservé et authentique », Mme L I et Mme J K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le Crotoy préservé et authentique », Mme L I, M. B H et Mme J K, à M. E M et à la commune de Le Crotoy.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme F et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
Signé
J. F
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Recours ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Capacité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral
- Imposition ·
- Quotient familial ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Statuer
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Désistement ·
- Marchés de travaux ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Stade
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.