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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2024, n° 2405740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, la commune de Pessac (33600), représenté par Me Henri Abecassis, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 531-1, un expert aux fins de constater et de décrire les biens manquants pouvant être qualifiés de biens de retour à l’issue de la délégation de service public confiée à la société Ansamble pour la réalisation des travaux de modernisation de la Cuisine centrale et de gestion du service de restauration collective.
Elle soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les désordres survenus étant de nature à donner lieu à un litige entre les parties à la présente instance qui, dans la mesure où il se rapporterait à un problème d’exécution d’une délégation de service public, ne pourrait être porté que devant le Tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».
2. La commune de Pessac a confié à la société Ansamble, par délégation de service public conclue le 1er septembre 2012 pour une durée de 10 ans jusqu’au 31 août 2022, la mission de réalisation des travaux de modernisation de la cuisine centrale et de gestion du service de restauration collective. Au terme de la convention de délégation de service public, la société Ansamble n’a pas remis l’ensemble des biens de retour à la commune de Pessac, en particulier des bacs gastronomes ainsi que des coffres de transport chaud et froid. La commune de Pessac demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater l’état des biens par rapport à un précédent inventaire, de constater ceux qui doivent être considérés comme bien de retour et déterminer ceux qui sont manquants.
3. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d’éventuels désordres affectant la Cuisine centrale de la commune de Pessac (33600) il y a lieu de faire droit à ces conclusions en tant qu’elles demandent à l’expert désigné de constater l’état des biens par rapport à un précédent inventaire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche le constat des biens qui doivent être considérés comme bien de retour et déterminer ceux qui sont manquants relève de la qualification juridique des faits et ne peut relever de la mission de l’expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, domicilié 53 Rue Georges Bonnac à Bordeaux (33), est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux de la cuisine centrale de la commune de Pessac, place de la Vème République à Pessac (33600) ;
2°) d’entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
3°) constater l’état des biens par rapport à un précédent inventaire.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Pessac et de la société Ansamble.
Article 5 : L’expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux parties intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac, à la société Ansamble et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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