Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2026, n° 2504141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la SAS ASF, représentée par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 du maire de la commune de Charmes prononçant la fermeture de la discothèque Discopolis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charmes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2026, la commune de Charmes, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504140 du 12 janvier 2026 par laquelle la juge des référés a rejeté la requête de la SAS ASF à fin de suspension de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la SAS ASF tendant à ce que le tribunal suspende l’arrêté du maire de la commune de Charmes, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 20 janvier 2026, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La SAS ASF n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 12 janvier 2026. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Charmes au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ASF.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ASF et à la commune de Charmes.
Fait à Nancy, le 4 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Mme A… B…
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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