Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2510095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025 et un mémoire du 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 07425324A0008 du 23 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Sixt accordant un permis de construire à la société Aster Habitat, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la société Aster Habitat, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Saint-Sixt conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…).
Par arrêté en date du 23 avril 2025 portant le n° PC07425324A0008, le maire de la commune de Saint-Sixt a délivré à la société Aster Habitat un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements répartis sur 4 bâtiments situés Impasse de Beule sur le territoire de la commune. M. B…, voisin du terrain d’assiette du projet, a adressé à la commune un recours gracieux à l’encontre de cette autorisation de construire, qui a été rejeté par la commune par un courrier du 22 juillet 2025.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
En dépit de la demande de régularisation qui a été faite par le greffe le 28 novembre 2025, M. B… n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir notifié son recours contentieux tant à la commune qu’à la société Aster Habitat. En conséquence, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Aster tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la société Aster Habitat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Aster Habitat et à la commune de Saint-Sixt.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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