Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, et des mémoires du 13 novembre et 10 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 janvier 2025 de la directrice départementale des finances publiques rejetant sa demande d’opposition du 22 novembre 2024 renouvelée le 30 décembre 2024 contre d’une part, la mise en demeure du 27 septembre 2024, et d’autre part la saisie à tiers détenteur du 28 octobre 2024, et recouvrement de deux titres de recette du 18 juillet 2022 au titre d’un indu de RSA de 7 892,82 euros et du 8 août 2022 au titre d’une amende administrative de 1 779 euros ;
de constater
la faute de service commise par la Paierie de la Drôme et ses agents ;
l’illégalité de la saisie exécutée le 2 décembre 2024 et son caractère de voie de fait administrative ;
la faute hiérarchique de Mme E… et de Mme A… ;
que l’exécution forcée est intervenue en dehors du cadre légal applicable ;
que même en présence d’un ordre de poursuite, aucun acte ne justifiait, les saisies des 12 novembre 2024, et du 28 novembre 2024 ;
la responsabilité hiérarchique de la direction départementale des finances publiques de la Drôme /Paierie ;
la méconnaissance du contradictoire ;
la violation du devoir de motivation
d’exercer un signalement au Procureur de la République ;
la restitution intégrale :
des 284,81 euros prélevés dans le cadre d’une saisie exécutée irrégulièrement (28 novembre 2024),
des 100 euros de frais bancaires prélevés le 18 décembre 2024 ;
d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Drôme à rectifier l’ensemble des données administratives et bancaires associées à son dossier ;
de prescrire la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif.
de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
la saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire de la somme de 284,81 euros exécutée le 2 décembre 2024 malgré son opposition effectuée par courrier recommandé du 22 novembre 2024 constitue une atteinte grave à son droit au recours effectif et au contradictoire et lui cause un préjudice irréversible, une défiance aggravée envers l’administration et sentiment d’injustice un stress moral et psychologique important, aggravé par le silence administratif, des dépenses en courriers recommandés systématiquement ignorés ;
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. B… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. B… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, M. B… demande dans son mémoire enregistré le 10 décembre 2025, l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 de la directrice départementale des finances publiques rejetant sa demande d’opposition du 22 novembre 2024 renouvellée le 30 décembre 2024. Il ressort de cette décision qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours et qu’elle informe M. B… qu’il dispose de deux mois à compter de sa notification pour en contester le bien-fondé devant le juge compétent. M. B… indique lui-même qu’il a reçu cette décision le 13 janvier 2025. Il en résulte que sa demande d’annulation parvenue au tribunal largement après l’expiration du délai de deux mois dont il disposait est tardive est ainsi manifestement irrecevable.
4. En troisième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
5. Dès lors que M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
6. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats, sont irrecevables. En l’absence de toute demande d’annulation recevable ou de condamnation, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné ou enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Drôme la restitution intégrale de sommes d’argent, de rectifier l’ensemble des données administratives et bancaires associées à son dossier, la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ou encore de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de M. C… et de ses supérieurs sont également irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à de signaler les faits au Procureur de la République.
7. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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