Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2400974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour être exonéré de cotisation foncière des entreprises au regard des dispositions de l’article 1452 du code général des impôts dès lors qu’en qualité d’artisan en entreprise individuelle depuis 2017, d’une part, son activité d’aménagement d’espaces verts se décrit comme une activité où le travail manuel est prépondérant, l’utilisation d’une tractopelle étant rare, et, d’autre part, il ne spécule pas sur la matière première et n’utilise pas des installations d’une importance ou d’un confort tels qu’il soit possible de considérer qu’une partie importante de sa rémunération provienne d’un capital engagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation relative aux impositions des années 2019 à 2021 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- compte tenu de l’activité de terrassement exercée, qui implique nécessairement l’utilisation d’engins motorisés et ne relève donc pas d’un travail manuel prépondérant, le requérant ne peut se voir reconnaître la qualité d’ouvrier au sens des dispositions de l’article 1452 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerçait depuis le 4 janvier 2017 une activité de terrassements courants et travaux préparatoires, a été assujetti à des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 à 2023. Par une réclamation enregistrée le 15 décembre 2023, il a sollicité une exonération de cette imposition. Sa réclamation a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1452 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la cotisation foncière des entreprises est due par les personnes qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée à l’exception des « ouvriers » qui s’entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n’utilisant pas des installations d’une importance telle qu’une partie importante de la rémunération de l’exploitant provienne du capital engagé.
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Si M. B… fait valoir qu’il exerce essentiellement en qualité d’artisan une activité d’aménagement d’espaces verts ne nécessitant que rarement l’utilisation d’une tractopelle, il n’apporte aucun élément probant venant étayer ses allégations, qu’il est seul en mesure de détenir, alors que l’administration fiscale fait valoir que ce type d’activité implique nécessairement l’utilisation d’engins motorisés. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, s’il est constant qu’il ne spécule pas sur la matière première et qu’il n’utilise pas des installations d’une importance telle qu’une partie importante de sa rémunération provienne du capital engagé, il ne résulte pas de l’instruction qu’il exercerait une activité où le travail manuel serait prépondérant et ne peut donc être regardé comme un ouvrier au sens des dispositions des dispositions précitées de l’article 1452 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit qu’il a n’a pas été exonéré de la cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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