Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2409247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 décembre 2024 et 15 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est de nationalité française ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, cet arrêté ayant été implicitement abrogé par l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 26 décembre 2024.
Des observations, enregistrées le 13 juin 2025, ont été présentées par M. C… en réponse à ce moyen d’ordre public.
Il demande au tribunal, à titre principal, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre un arrêté abrogeant explicitement l’arrêté du 9 novembre 2024.
Des observations, enregistrées le 17 juin 2025, ont été présentées par le préfet de la Moselle en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Moselle et M. C… n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. C…, ce dernier s’est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation provisoire de séjour valable du 26 décembre 2024 au 25 juin 2025, dans le cadre d’un parcours de sortie de prostitution. En admettant ainsi provisoirement au séjour M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 9 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de ces décisions sont dès lors devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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