Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2524229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouzi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prononcée à son encontre ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour afin de lui permettre de séjourner régulièrement et de travailler, jusqu’à ce que le juge statue au fond ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la préfecture ne s’est pas encore prononcée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel depuis sept ans, et que l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il est en situation irrégulière depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, le 25 septembre 2025, il a été licencié par l’un de ses deux employeurs le 30 septembre 2025 et risque de se faire licencier par son second employeur, il est exposé à une mesure d’éloignement et il risque de rencontrer de sérieuses difficultés financières et de se retrouver sans domicile ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une absence de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a sollicité la communication des motifs le 1er décembre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour refuser de renouveler son titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a déposé un dossier complet ;
elle porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, dès lors que son droit à voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée n’est pas respecté ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est en droit de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France et lui permettant de travailler ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte incontestablement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il réside en France depuis mai 2015, il est titulaire d’une carte de séjour depuis sept ans, il est le père d’une enfant de six ans qui est de nationalité française et il occupe un emploi stable dans le bâtiment.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522822, enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 février 2023, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er février 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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