Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2508117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées est bénéficiaire d’une délégation de signature ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence territoriale de la préfète de l’Essonne n’est pas établie dès lors que l’irrégularité de sa situation n’a pas été constatée dans ce département ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de l’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 424-11 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
et les observations de Me Sangue, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 26 mars 1987, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 10 juillet 2025, la préfète de l’Essonne lui a, par un arrêté du 11 juillet 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des décisions contestées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 612-2 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle notamment de ce qu’il a déclaré sans l’établir être le père d’un enfant et vivre maritalement avec la mère de ce dernier. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D…. Ce moyen doit, par suite, être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour édicter les décisions précitées. En l’espèce, l’arrêté contesté a été pris le 11 juillet 2025 alors que M. D… se trouvait à Juvisy-sur-Orge. L’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé ayant ainsi été constatée dans le département de l’Essonne et n’étant pas sérieusement contestée par le requérant, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’invoque aucun texte que cette absence d’information aurait méconnu. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile ni qu’il aurait entamé la moindre démarche en ce sens alors qu’il réside en France depuis au moins l’année 2022 et n’allègue aucune crainte pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Tunisie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des propres écritures de M. D…, qu’il a été auditionné le 10 juillet 2025 par les services de police préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement et il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le respect du principe du contradictoire, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. D…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, notamment la présence alléguée de son fils et de sa compagne, et conclut que l’intéressé « n’entre dans aucune des catégories de plein droit » et « ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière », que la préfète de l’Essonne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 10 juillet 2025, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ».
Si M. D… justifie que la mère de son fils est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » délivrée le 19 février 2021 et valable jusqu’au 18 février 2025, il n’établit toutefois pas remplir les conditions prévues à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, lui permettant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dès lors notamment qu’il n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale et qu’il n’est lié à sa partenaire ni par le mariage ni par une union civile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… déclare être entré en France en décembre 2019 au moyen d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques dont la validité expirait en février 2021, il ne justifie ni de sa date d’entrée effective, ni avoir effectué les démarches prévues pour son entrée sur le territoire. Il est constant que M. D… ne justifie avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il établit être domicilié chez sa mère à La Ville du Bois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et en particulier d’aucun justificatif récent, que sa compagne, mère de son fils, y résiderait également, notamment depuis les faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’elle a dénoncés et pour lesquels M. D… a été interpellé et placé en garde à vue le 19 décembre 2021. Ainsi, la vie commune qu’il soutient partager avec cette dernière, alors qu’il résulte de la fiche AGDREF qu’elle a déclaré être célibataire, n’est pas établie à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, à savoir quelques photos, un certificat médical daté de 2022 et quatre virements réalisés entre les mois de juin à septembre 2022, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant né le 19 octobre 2021. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance selon laquelle il occupe un poste d’employé polyvalent depuis le 1er janvier 2022, M. D…, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée le 20 décembre 2021, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit au point 17, M. D… n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, d’une part, M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D… d’une interdiction de retour.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… ne justifie ni la vie commune avec sa concubine, ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal de proposition de composition pénale signée par le requérant, qu’il a reconnu avoir le 19 décembre 2021, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours, sur sa conjointe et représente, à cet égard, une menace à l’ordre public. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la circonstance selon laquelle il serait entré régulièrement sur le territoire français et serait employé à durée indéterminée, la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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