Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2408617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 14 mai 2025, la société Talco Languedoc-Roussillon, représentée par Me Senanedsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les pénalités contractuelles infligées par l’Etat dans le cadre de l’exécution du marché n° 2019 076 219 014 conclu le 14 novembre 2019 tendant à la fourniture, l’installation et à la maintenance d’un réseau de supports de transmission par liaisons hertziennes au profit des éléments français au Sénégal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 187,585 euros HT au titre des dépenses utiles exposées à la demande de l’acheteur dans le cadre de l’exécution du même marché ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation des pénalités sont recevables ;
- les installations fournies étaient conformes à ses engagements contractuels, le dysfonctionnement constaté étant uniquement imputable à l’émission d’un signal parasite non autorisé par l’autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal ; l’Etat n’était dès lors pas fondé à lui infliger des pénalités à ce titre ;
- en application des articles L. 242-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’Etat avait accordé la remise des pénalités le 27 février 2023, il ne pouvait les remettre à sa charge après l’expiration d’un délai de quatre mois, au surplus sans l’avoir mise à même de faire valoir des observations ;
- elle a droit à la rémunération des prestations supplémentaires qui lui ont été expressément demandées par l’Etat, dès lors que les installations fournies étaient conformes à ses engagements contractuels et que ces prestations supplémentaires avaient pour objet de pallier l’existence de ce signal parasite. Ces prestations ont occasionné un surcoût de 52 187,585 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation des pénalités contractuelles sont irrecevables, le courrier du 26 février 2024 ne revêtant qu’un caractère préparatoire à l’émission d’un titre de perception ;
- les moyens tendant à ce que la somme de 52 187,585 euros soit accordée à la requérante en règlement de prestations supplémentaires ne sont pas fondés ;
- la préparation de sa défense à l’instance a représenté la somme de 2 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Pensalfini, pour la société Talco Languedoc-Roussillon.
La société requérante a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 14 novembre 2019, le ministre des armées a conclu avec la société Talco Languedoc Roussillon un marché tendant à la fourniture, l’installation et la maintenance d’un réseau de supports de transmission par liaisons hertziennes au profit des éléments français au Sénégal, pour un montant total de 198 600,94 euros HT. Les ouvrages ont été réceptionnés le 4 février 2022, avec des réserves, dont certaines bloquantes, qui ont été levées le 13 décembre 2022. Toutefois, le 16 novembre 2021, une « fiche d’incident » tendant au constat d’un retard dans l’exécution des prestations avait été établie par le pouvoir adjudicateur à la suite du constat d’un dysfonctionnement des installations et, le 17 décembre 2021, celui-ci avait mis sa cocontractante en demeure de prendre des mesures correctives avant le 31 janvier 2022, sous peine de sanctions contractuelles. Le 2 novembre 2022, la société a demandé à l’Etat de renoncer à mettre à sa charge des pénalités de retard, et lui a demandé le paiement des prestations supplémentaires qui, selon elle, lui avaient été demandées. Le 21 décembre 2022, l’Etat a rejeté ces demandes. Le 28 janvier 2023, la société Talco Languedoc-Roussillon a adressé un mémoire en réclamation tendant aux mêmes fins. Le 27 février 2023, l’Etat a proposé à la société de renoncer à sa demande de paiement supplémentaire, en contrepartie de sa renonciation à mettre des pénalités à sa charge. Cette proposition a été rejetée le 24 avril 2023 puis, le 6 décembre 2023, la société a réitéré des demandes identiques, par l’intermédiaire de son conseil. Par un courrier du 26 février 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société qu’un titre de perception d’un montant de 250 394,70 euros serait émis aux fins de recouvrer le montant des pénalités, correspondant à 312 jours de retard (période du 31 janvier au 13 décembre 2022), et que le surplus de ses demandes était rejeté. Par la présente requête, la société Talco Languedoc-Roussillon demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Etat de lui infliger des pénalités contractuelles et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 52 187,585 euros HT au titre des dépenses supplémentaires exposées au titre du marché.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des pénalités :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Le courrier par lequel l’administration se borne à informer son cocontractant qu’il est redevable d’une somme, en détaillant son mode de calcul et qu’un titre de perception lui sera notifié afin de la recouvrer, ne constitue pas un acte susceptible de recours. La circonstance que, préalablement à l’envoi d’un tel courrier, des échanges aient eu lieu ou même qu’un différend soit né, est sans incidence à cet égard. Il en va de même de la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre d’un tel courrier. Il en résulte que le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions formées par la société Talco Languedoc-Roussillon et tendant à l’annulation du courrier du 26 février 2024, par lequel il a confirmé son intention de lui infliger des pénalités contractuelles et a annoncé l’émission à venir d’un titre de perception à cette fin, sont irrecevables.
Sur la rémunération des prestations supplémentaires :
4. La société Talco Languedoc-Roussillon soutient qu’elle avait réalisé les prestations dont elle était redevable aux termes du marché dès le 13 novembre 2020, date de la mise en service du réseau de supports de transmission par liaisons hertziennes au profit des éléments français au Sénégal. Si, à cette date, la qualité du signal radio n’atteignait pas le niveau de qualité acceptable, cela était uniquement dû, d’après elle, à la présence d’émissions non autorisées dans la bande de fréquence attribuée aux éléments français au Sénégal, alors qu’elle s’était acquittée de ses obligations contractuelles. Il en résulterait que ses interventions postérieures au 13 novembre 2020 constituent des prestations supplémentaires, à la charge du pouvoir adjudicateur.
5. Toutefois le marché en cause, établi à prix forfaitaire, porte sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un réseau de supports de transmission par liaisons hertziennes. Aux termes de l’article 4.1 du CCTP : « Le soumissionnaire devra, sous réserve des stipulations du marché, exécuter les prestations en parfait état de fonctionnement et de présentation, et fournir toute la main d’œuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel, de nature provisoire ou définitive, nécessaires à la réalisation de celles-ci. / En aucun cas, le soumissionnaire ne pourra faire état d’une omission, d’une mauvaise interprétation du dossier, des contraintes spécifiques du site, pour refuser la fourniture ou l’exécution, dans le cadre et les conditions du marché, de tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des équipements ». En outre, l’article 4.6 du CCTP prévoit les conditions de vérification de service régulier, qui comprennent notamment un fonctionnement de l’installation sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans aucune anomalie critique ni majeure, pendant un mois. Il résulte de ces stipulations que les interventions demandées à la société Talco Languedoc-Roussillon, qui visaient uniquement la fourniture de prestations en parfait état de fonctionnement et conformes aux critères de la vérification de service régulier, ne constituent pas des prestations supplémentaires.
6. En outre, à supposer même que la société requérante ait entendu demander la rémunération de prestations au titre des sujétions imprévues rencontrées dans l’exécution du marché, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal du 26 juillet 2022, qu’une liaison illicite utilisant le même couple de fréquences que la liaison attribuée aux éléments français au Sénégal avait été découverte en 2019, mais qu’elle a été arrêtée en 2020 et que, à la date de ce rapport, aucune source externe n’a été retrouvée, ne confirmant ainsi pas les analyses conduites par Talco Languedoc-Roussillon dans son rapport daté du 30 juin 2022.
7. Dans ces conditions, les conclusions de la société Talco Languedoc-Roussillon tendant à la rémunération, en sus du forfait prévu par l’acte d’engagement, des prestations réalisées après le 13 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs, l’Etat n’est pas représenté par un avocat et se borne à soutenir que certains agents affectés au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des armées ont consacré du temps à la préparation de sa défense. Ainsi, il n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, de sorte que ces conclusions présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Talco Languedoc-Roussillon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Talco Languedoc-Roussillon et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Matière première ·
- Ouvrier ·
- Utilisation ·
- Administration fiscale ·
- Espace vert
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Charte européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Qualité pour agir ·
- Commune ·
- Statut ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Ester en justice ·
- Ester
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Ordre ·
- Propos ·
- Injure publique ·
- Protection ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Hypermarché ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Union civile ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.