Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux et est par suite, recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention franco-sénégalaises relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, l’article 3-325 de l’accord sur la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… n ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2023, M. B…, ressortissant de la Guinée-Bissau né le 27 décembre 1983, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 décembre 2023, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D… C…, née le 10 mai 1991. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… que ce dernier a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2004 et 2017. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 22 janvier 2004 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois, révoqué le 3 janvier 2005 pour des faits commis en 2003 de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Par jugement du 3 janvier 2005, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné l’intéressé à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits commis en 2004 d’appels téléphoniques malveillants réitérés, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. M. B… a également été condamné par un jugement du 27 février 2006 par le tribunal correctionnel d’Evreux à six mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende pour des faits commis le 16 novembre 2005 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois sur conducteur de véhicule terrestre à moteur, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis par un jugement du 25 mars 2008 à 500 euros d’amende pour des faits commis le 23 mars 2008 de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Par un jugement du 14 mai 2008, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné M. B… à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 17 février 2008 de menace de mort réitérée et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par un jugement du 21 mai 2008, ce même tribunal a condamné l’intéressé à une peine de 300 euros d’amende pour des faits commis le 5 octobre 2007 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B… a également été condamné pénalement, par un jugement du 2 février 2009 du tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont six avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits commis en 2009 de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné l’intéressé à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits commis le 19 octobre 2012 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Par jugement du 20 mai 2015, ce même tribunal l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion commis le 18 décembre 2014. Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal correctionnel d’Evry a condamné M. B… à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits commis le 25 août 2017 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants et rébellion.
Toutefois, l’ensemble des infractions mentionnées au point 3 ci-dessus ne peuvent être regardées, compte tenu de leur nature, comme constituant une méconnaissance par l’intéressé « des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil » au sens du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse à raison de ces faits pour lesquels il a été condamné pénalement, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Le préfet de l’Eure se fonde également sur des faits commis le 3 novembre 2010 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ayant donné à lieu à une condamnation le 7 septembre 2011 de M. B… à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits remontant à plus de douze ans à la date de la décision attaquée et à l’absence de réitération depuis 2011 par l’intéressé d’infractions de même nature ou susceptible de révéler l’absence de respect des principes régissant la vie familiale en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour le motif énoncé au 3° de l’article L. 434-7, le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECI D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé à M. B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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