Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2026, n° 2401893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. E… A…, représenté par Me Massou dit F…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
- la délivrance le 17 juillet 2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques d’un récépissé de demande de titre de séjour signifie implicitement mais nécessairement que cette autorité a entendu retirer l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas les faits qui lui sont reprochés ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté par M. A… a été enregistré le 26 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Massou dit F…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2011, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 20 septembre 2012 au 19 septembre 2013, lequel a été renouvelé jusqu’au 2 décembre 2015. Il a sollicité le 29 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 25 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. En délivrant à M. A… un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour le 17 juillet 2024, soit entre l’édiction de l’arrêté attaqué et sa notification à l’intéressé le 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entendu, ainsi qu’il le fait d’ailleurs valoir dans son mémoire en défense, abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, mais seulement renouveler ce récépissé, lequel arrivait à expiration le 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant du moyen commun aux différentes décisions :
5. Par arrêté du 14 février 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. L’article 2 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, la délégation donnée sera exercée par Mme C… B…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que la première autorité n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. La décision attaquée, qui vise les articles L. 423-7, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. A… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 avril 2018, sur ce qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, nés en 2012, 2014 et 2020, et sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 26 juin 2015 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 2 mai 2015, puis par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2017 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort et de destruction d’un bien appartenant à autrui commis le 7 et le 8 janvier 2017, enfin, par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 21 janvier 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis du 13 au 14 janvier 2017. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, eu égard à la gravité des faits précités et de leur répétition, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, ce motif pouvant à lui seul fonder légalement la décision attaquée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2011, de ce qu’il est le père de cinq enfants français et de ce qu’il est dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France est liée à son maintien irrégulier après une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 avril 2018, d’autre part, en versant aux débats des photographies de quatre de ses enfants, une attestation écrite de son fils aîné relatant les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour se voir en raison de leur éloignement géographique malgré un séjour de ce dernier chez le requérant au mois de février 2024, ainsi qu’une facture d’achat d’une poussette, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’intérêt supérieur de ces derniers, alors qu’au demeurant il ne précise pas la relation qu’il entretient avec son fils cadet, aurait été méconnu. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour de M. A… en France, la décision attaquée n’a pas non plus porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
13. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation en droit et en fait.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était pas un mineur de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du même code.
21. En deuxième lieu, une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
24. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, se fonde sur ce que l’examen de la situation de M. A… n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration.
25. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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