Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2511487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser des rémunérations omises au titre des mois de janvier à avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B… fait état de ce que sa rémunération des mois de janvier à avril 2024 a été fixée à un montant de 6 967 euros par l’intermédiaire d’un décompte de rappel du mois de mai 2024 mais qu’elle n’a effectivement perçu sur son compte bancaire que la somme de 4 975,26 euros. Elle expose que l’administration lui a indiqué qu’un prélèvement à la source avait automatiquement été pratiqué, pouvant faire l’objet d’un remboursement par le service des impôts mais que seule la somme de 1 150 euros lui a finalement été versée à ce titre, inférieure à la différence entre la somme déclarée par son administration de 24 922 euros et la somme effectivement perçue de 22 916 euros. Toutefois, cette somme de 24 922 euros correspond au montant imposable de l’année tel qu’il figure dans son bulletin de paie du mois de décembre 2024, lequel inclut la CSG non déductible prélevée avant établissement du salaire net à payer et ne peut donc être regardée en toute hypothèse comme représentatif de la somme dont elle pouvait prétendre au versement au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B… comporte un seul moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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