Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de l’aide médicale de l’État (AME).
Il soutient qu’il ne comprend pas pourquoi sa demande a été refusée, dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide médicale d’Etat en 2023 et que sa situation n’a pas changé ; il réside chez sa sœur, à la même adresse, depuis deux années.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, qui a bénéficié de l’aide médicale de l’Etat du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024, a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’aide médicale de l’État par une demande en date du 27 novembre 2023. La CPAM de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 29 janvier 2024, au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. M. A… a formé à l’encontre de cette décision un recours préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 14 février 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État (…) ». Aux termes de l’article L. 252-3 du même code : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d’un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’État : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’État doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / (…) 2° Sous réserve des dispositions du 2° bis du présent article, pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut l’un des documents ci-après datant de moins de douze mois : / (…) d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau, d’internet ou de téléphone fixe établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée par l’hébergeant, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français depuis plus de trois mois et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il résulte en outre des dispositions précitées que la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. En l’espèce, la demande d’aide médicale de l’Etat datée du 27 novembre 2023 a été rejetée au motif que M. A… ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Pour contester cette décision, M. A… soutient qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat en 2023 et que sa situation n’a pas changé, dès lors qu’il réside chez sa sœur, à la même adresse, depuis deux années. Toutefois, ainsi que le fait valoir la CPAM en défense, M. A…, qui devait justifier de sa résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande, devait produire des justificatifs pour les mois d’août à octobre 2023, conformément aux dispositions précitées. Or, M. A… a produit quatre quittances de loyer couvrant la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Les justificatifs produits par M. A… ne permettant pas d’établir la continuité de sa présence en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande, c’est à bon droit que la CPAM a pu refuser à M. A… le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de renouveler sa demande en apportant les justificatifs nécessaires.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A… aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre en charge de la santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceC… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des Familles,D… e et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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