Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2506587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alzeari, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire de Salses-le-Château a prononcé sa réintégration à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service en tant qu’il met fin à ce congé, qu’il le place en congé de maladie ordinaire et constate son aptitude à reprendre ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salses-le-Château de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mars 2025 dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de la décision contestée est de nature à porter une atteinte grave à sa situation personnelle, en particulier à son intégrité psychique, dès lors qu’il n’est pas apte à reprendre ses fonctions et que, l’administration persistant à adopter une posture de suspicion et de défiance à son égard, cette décision l’expose à un risque réel et immédiat de rechute et compromet la continuité de son processus thérapeutique ; en outre, en le plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire, la décision attaquée le prive des ressources nécessaires à l’entretien de son foyer, composé de cinq personnes, dont il assume seul les charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
. méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il retire une décision individuelle créatrice de droit postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois ;
. il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du même code en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
. il méconnaît les dispositions de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en l’absence de saisine du conseil médical pour constater son aptitude à reprendre le service, le privant d’une garantie substantielle ;
. il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique et de l’article 37-11 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 en le privant de son traitement intégral sans qu’il ait été déclaré apte.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2025, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A… ne produit pas l’ensemble des éléments relatifs aux ressources de son foyer ; en outre, il n’a formulé aucune demande ni produit aucun certificat pour démontrer qu’il n’est pas apte à la reprise de ses fonctions ou de toute fonction et s’est ainsi placé de lui-même en difficulté ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2506586 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Me Alzeari, pour M. A…,
- et les observations de Me Lerat, pour la commune de Salses-le-Château.
La clôture d’instruction a été différée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 1er octobre 2025, qui ont été communiquées.
La commune de Salses-le-Château a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 2 octobre 2025, qui ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2023, alors qu’il était en service, M. A…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein de la commune de Salses-le-Château, a été victime d’une agression à l’arme blanche et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable par des arrêtés successifs à compter du 13 mars 2023 jusqu’au 13 mars 2025. Au vu de l’avis émis le 30 juillet 2025 par le conseil médical départemental, réuni en formation plénière, favorable à la fixation de la date de consolidation du congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A… au 13 mars 2025 de son taux d’incapacité permanente partielle à 10%, le maire de Salses-le-Château, par un arrêté du 20 août 2025, a prononcé la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions à compter du 14 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté attaqué du 20 août 2025 le plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2025, M. A… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à son intégrité psychique en l’exposant à un risque réel et immédiat de rechute dans la mesure où il n’est pas apte à reprendre son travail et qu’il compromet la continuité de son processus thérapeutique. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est toujours placé en congé de maladie, et ce jusqu’au 23 décembre 2025 par un arrêt de travail prescrit le 26 septembre 2025, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en raison de l’inaptitude de M. A… à reprendre ses fonctions ne peut être retenue à la date de la présence ordonnance. Par ailleurs, dans sa requête introductive d’instance, M. A… fait valoir qu’il n’a perçu qu’une rémunération d’un montant de 37,57 euros au mois d’août 2025 et que cette chute drastique de ses revenus le prive des ressources nécessaires à l’entretien de son foyer, composé de cinq personnes, dont il assume seul les charges mensuelles qui s’élèvent à 1 925 euros. Toutefois, au regard des pièces produites au dossier en cours d’instance, et plus particulièrement du montant de 941,42 euros de sa rémunération à demi-traitement, des aides qui lui sont versées par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, d’un montant mensuel de 1 243,43 euros, et des relevés bancaires de M. A… qui font apparaître un solde créditeur, l’incidence financière de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 14 mars 2025, y compris les régularisations opérées sur ses bulletins de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2025, n’apparaît pas telle qu’elle le placerait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux charges de son foyer. En outre, il ressort des pièces du dossier produites par la commune de Salses-le-Château que M. A… a été convoqué, le 30 septembre 2025, à un rendez-vous avec un médecin agréé pour une expertise médicale concernant ses arrêts de travail à compter du 14 mars 2025 en vue de la saisine du comité médical des Pyrénées-Orientales et du placement de l’intéressé en congé de longue maladie. Au regard de ces éléments et dès lors que sa perte partielle de revenus n’apparaît que temporaire, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave qui serait portée à sa situation financière par l’arrêté attaqué qui imposerait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais.
5. Dès lors que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par M. A… sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Salses-le-Château au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salses-le-Château présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Salses-le-Château.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 23 octobre 2023
La greffière,
L. Rocher
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