Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2025, n° 2312028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A D et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Ceyreste.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
4. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme C ont déclaré le 23 mars 2023, au-delà du délai précité de quatre-vingt-dix jours autorisant une exonération de taxe foncière, l’achèvement de leurs travaux en date du 16 mars 2022. Les circonstances qu’ils invoquent tirées de ce qu’ils ont rencontré des difficultés dans leur vie familiale en raison notamment d’une maladie, qu’ils ne connaissaient pas ce délai de quatre-vingt-dix jours, et que l’administration fiscale leur avait indiqué qu’ils allaient pouvoir bénéficier d’un dégrèvement à titre gracieux, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt en litige qui a été légalement établi. Est également inopérante la circonstance que le paiement de l’impôt en litige représente un effort financier important.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des remises gracieuses.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2312028 de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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