Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté implicitement sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de sa décision, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de séjour opposée à sa demande méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burkinabaise née le 11 mai 1991, a sollicité, par un courrier reçu le 17 octobre 2023 par les services de la préfecture de Vaucluse, son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 17 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en 2018 en France où elle a épousé, le 5 janvier 2019, à Avignon, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans, expirant le 6 décembre 2033 et renouvelable de plein droit, lui donnant ainsi vocation à demeurer sur le sol français. Mme B… établit, par ailleurs, par les nombreuses attestations produites émanant de son entourage ainsi que sa sœur et sa nièce, de nationalité française, disposer de liens privés et familiaux en France. Elle doit ainsi être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision née le 17 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision, née le 17 février 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée, ainsi que, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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