Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2305349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305349 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B… A…, représentée par
Me Langlois, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n°s 1701146, 1707935 du 13 avril 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-Plaisance de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°s 1701146, 1707935 rendu le 13 avril 2018.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
les observations de Me Cadoux, pour la commune de Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Par un jugement n°s 1701146, 1707935, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 juillet 2016 du maire de Neuilly-Plaisance en tant qu’il a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2014 au motif de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme et en tant qu’il a placé l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2015 au motif qu’il est illégal en tant qu’il est fondé sur une décision de placement en congé de maladie ordinaire elle-même illégale. Il a également annulé l’arrêté du 10 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au motif d’une erreur de droit, ses droits à congé de maladie n’étant pas épuisés. Il a par ailleurs retenu que l’annulation prononcée n’impliquait pas que la commune de Neuilly-Plaisance reprenne le versement des pleins traitements de Mme A… et lui rembourse les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l’accident de service depuis le mois d’août 2014 mais seulement qu’elle réexamine la situation de Mme A… à compter du 1er juillet 2014 à l’issue d’une procédure régulière. Il a enfin condamné l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. D’une part, le jugement n° 1701146, 1707935 impliquait nécessairement que la commune de Neuilly-Plaisance réexamine la situation de Mme A… à compter du 1er juillet 2014 à l’issue d’une procédure régulière. La commune, à qui la requête a été communiquée, n’a justifié d’aucune mesure d’exécution de ce jugement et n’a fait état d’aucune diligence en ce sens. Par suite, il y a lieu, à défaut pour la commune de Neuilly-Plaisance de justifier de l’entière exécution du jugement du 13 avril 2018 sur ce point dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné du 13 avril 2018 aura reçu entière exécution.
4. D’autre part, en vertu des dispositions du II de l’article L 911-9 du code de justice administrative, il appartient au requérant ou à son mandataire de saisir le préfet d’une demande de mandatement d’office dès lors qu’un jugement devenu définitif met à la charge d’une collectivité locale une somme d’argent précisément définie et que ce versement n’est pas intervenu dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le requérant ne peut revenir devant le tribunal dans le cadre de l’aide à l’exécution que dans le cas où le mandatement d’office auquel aurait dû procéder le préfet, dûment saisi, n’est pas intervenu.
5. En l’espèce, le conseil, de Mme A… en cas d’inexécution de la mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance du versement d’une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le préfet d’une demande de mandatement d’office. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d’exécution est irrecevable dans cette mesure.
6. Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dès lors, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance le versement de la somme demandée par Me Langlois au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Neuilly-Plaisance, si elle ne justifie pas dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n° 1701146, 1707935 du 13 avril 2018 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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