Annulation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2409147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 24 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Papi Violaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation administrative;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Papi Violaine, représentant M. A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant italien né le 20 octobre 2005 à Bologne, est entré sur le territoire français en septembre 2015. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 251-3 : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. « et de l’article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et à prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les faits de guet-apens et violences en réunion avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant conduit l’intéressé à être entendu par les services de police le 21 octobre 2024 ainsi que d’un signalement pour escroquerie le 25 mars 2023. Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier, et n’est pas établi par le préfet, que le requérant aurait fait l’objet de poursuites pénales ni même de condamnations pour les faits relatifs au signalement invoqué, alors que le requérant conteste formellement, dans le procès-verbal d’audition de police d’octobre 2024, les faits pour lesquels il a été interpellé. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. A constitue une menace à l’ordre public ni que sa présence représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète n’était pas fondée à considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A sans délai et à lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée par M. A.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Désistement d'instance ·
- Délégation ·
- Public ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Personnes
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- République
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Surseoir ·
- Maire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Propriété ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.