Rejet 31 octobre 2023
Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 31 oct. 2023, n° 2205569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 1er mars 2023, l’association foncière urbaine libre (AFUL) Restanques de Vaugrenier, Mme B C, et M. D A, représentés par Me Carles de Caudemberg, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société Erilia un permis de construire un ensemble immobilier de quatorze maisons jumelées sur la parcelle cadastrée section BI n°209, située avenue de Vaugrenier, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté leur recours gracieux du 28 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le maire de Villeneuve-Loubet de justifier d’une délégation de signature régulière consentie à son signataire ;
— l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France du 16 décembre 2021 n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’une erreur de fait ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et insuffisant au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles d’emprise au sol ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles d’implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que celles des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu du fait que le projet présente un risque pour la sécurité publique ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles de stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives au traitement des espaces libres et plantations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 26 avril 2023, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle ou d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir alors que l’AFUL Restanques de Vaugrenier ne dispose, en tout état de cause, pas de la capacité à agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la société anonyme (SA) Erilia, représentée par Me Dan, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 de ce même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu du défaut d’intérêt, de capacité et de qualité à agir de l’AFUL Restanques de Vaugrenier, du défaut de qualité à agir de M. A et de l’absence d’intérêt à agir de Mme C ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Carles de Caudemberg, représentant les requérants,
— les observations de Me Leroy-Freschini, représentant la commune de Villeneuve-Loubet,
— et les observations de Me De Andrade, représentant la société Erilia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société Erilia un permis de construire un ensemble immobilier de quatorze maisons jumelées sur la parcelle cadastrée section BI n°209, située avenue de Vaugrenier. Par un courrier daté du 22 juillet 2022, l’AFUL Restanques de Vaugrenier ainsi que M. A et Mme C, respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section BI n°s 201 et 206, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui est toutefois resté sans réponse de la part du maire de Villeneuve-Loubet. Par leur requête, ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ; « . Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Marcel Piacentino, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et au foncier, aux établissements recevant du public, aux entreprises, aux commerces et à l’artisanat. La commune de Villeneuve-Loubet verse aux débats l’arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet lui a donné délégation de signature à l’effet de signer tous les actes et correspondances entrant dans le champ des compétences de sa délégation parmi lesquelles la signature des autorisations d’urbanisme. Cette délégation, suffisamment précise, a été transmise à la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 août 2021 et a fait l’objet d’un affichage en mairie dès le lendemain. En outre, l’article VI de l’arrêté attaqué précisait qu’il ferait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté, relative à ses modalités de publication, permet ainsi de présumer de ce que la publication au recueil des actes administratifs qu’il prescrit a été effectivement mise en œuvre, sans que cela ne soit d’ailleurs sérieusement contredit par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
5. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans le site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule et que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable le 16 décembre 2021 en application des dispositions précitées de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire, pas même les dispositions précitées de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, n’impose à l’architecte des Bâtiments de France de motiver son avis favorable à la délivrance d’un permis de construire dans un site inscrit. Par suite, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle l’avis favorable du 16 décembre 2021 de l’architecte des Bâtiments de France est insuffisamment motivé, ce qui, au demeurant, ne ressort pas de l’avis litigieux, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En second lieu, les requérants soutiennent que cet avis est erroné dès lors qu’il indiquerait être hors champ de visibilité du manoir de Vaugrenier. Toutefois, en se bornant à se référer à la notice descriptive du projet laquelle rapporte un avis du 12 octobre non versé au débat, les requérants n’apportent aucun élément tendant à démontrer que l’assiette du projet se situerait bien dans le champ de visibilité de ce manoir.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de la demande de permis de construire :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . En outre, aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () ".
9. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’espèce, les requérants soutiennent que le dossier de la demande de permis de construire n’a pas permis au service instructeur d’apprécier, d’une part, la situation de la construction projetée dans son environnement et, d’autre part, son impact visuel dans ce même environnement.
11. En premier lieu, la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire mentionne, d’une part, que le projet a vocation à s’implanter sur la parcelle cadastrée section BI n°209, située avenue de Vaugrenier et, d’autre part, que le terrain d’assiette de ce projet est « au cœur d’un quartier résidentiel, en contrebas d’un lotissement ». En outre, le dossier de la demande de permis de construire contenait différentes prises de vue permettant d’appréhender le terrain d’assiette tant depuis son environnement proche que depuis son environnement lointain, un plan de situation, un plan cadastral et un plan de masse global détaillant l’état des lieux existant qui ont permis au service instructeur d’avoir une connaissance précise de l’état initial du terrain, de ses abords, des constructions existantes ainsi que des éléments paysagers.
12. En second lieu, le dossier de la demande de permis de construire comprend des photographies du site proche et du site lointain cotées, respectivement, PC7 et PC8. En outre, ce même dossier comporte des représentations par image de synthèse de l’insertion du projet dans son environnement, cotées PC6. Ces documents, utilement complétés par la notice descriptive laquelle comprend également, à son item n°8, des photos du terrain d’assiette et par le plan de masse ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion et l’impact du projet dans son environnement.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
14. Aux termes de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UDs : L’emprise au sol des bâtiments de surface est limitée à 30% de la superficie du terrain () ». Aux termes de l’article 15 des dispositions générales de ce même règlement, relatives aux modalités d’application des normes d’emprise au sol : « () l’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux et des piscines. ».
15. En l’espèce, le plan de masse annexé à la demande de permis de construire fait état d’une emprise au sol de 748,58 m², soit 29,95% de la superficie totale du terrain d’assiette évaluée à 2 500 m², satisfaisant ainsi aux prescriptions des dispositions précitées de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire n’a pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, les pergolas prévues au Sud-Est de chacune des quatorze maisons composant le projet litigieux, il est constant toutefois que ces pergolas composées de simples lames de bois ajourées et dépourvues de tout système de fermeture permettant une clôture totale ne peuvent être qualifiées de « bâtiments de surface » au sens des dispositions précitées de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme alors qu’à cet effet, le lexique national d’urbanisme définit un « bâtiment » comme « une construction couverte et close ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’emprise au sol des pergolas n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol totale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques :
16. Aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : « () / 1. Dans l’ensemble de la zone / Les bâtiments doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport à l’alignement, la limite des emplacements réservés ou l’emprise des voies à créer. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation des bâtiments par rapport aux voies privées à l’intérieur d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations. / () ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / () ». Aux termes de l’article R. 111-16 de ce même code : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ».
17. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme n’est pas applicable sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet laquelle est dotée d’un plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester l’arrêté attaqué.
18. En second lieu, les requérants soutiennent que l’implantation d’une des quatorze maisons individuelles du projet méconnait les dispositions précitées de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elle est implantée à moins de cinq mètres de l’alignement tel que défini par l’arrêté du 22 janvier 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme que la règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques qu’elles prescrivent concerne seulement les constructions qualifiées de « bâtiment » entendu, comme cela a été mentionné au point 15 de ce jugement, comme les « constructions couvertes et closes ». Ainsi, il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que ladite maison, en excluant l’implantation de la pergola qui ne constitue pas un « bâtiment » au sens des dispositions de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme, est implantée à plus de 5,75 mètres de l’alignement conformément aux prescriptions imposées par ces mêmes dispositions.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-16 du code de l’urbanisme et UD6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet :
20. Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () / 2 – voirie / Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-5 de ce même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / () ».
21. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
22. En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme citées au point 16 de ce jugement, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet laquelle est dotée d’un plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester l’arrêté attaqué.
23. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accès au projet seraient insuffisantes pour la circulation et la manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie alors même que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable sans réserve le 1er avril 2022 en faisant état d’une voirie « conforme aux dispositions réglementaires du PPRIF de la commune ». En outre, ce projet a également fait l’objet d’un avis favorable du bureau d’étude infrastructure-voirie de la commune en date du 28 décembre 2021. Si les requérants se prévalent d’un stationnement anarchique dans le secteur dans lequel le projet a vocation à s’implanter, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas, à elle seule, de regarder le projet en litige comme ne répondant pas aux exigences de sécurité imposées par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme, dès lors qu’un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d’implantation du projet. Dans ces conditions, par de simples allégations qui ne sauraient utilement contredire les avis favorables sans réserve tant du service départemental d’incendie et de secours que des services techniques de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présente un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions des articles UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, d’une part, de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules à deux-roues :
25. Aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles de stationnement des véhicules à deux-roues : « Pour le stationnement des deux roues, il sera exigé, pour toute construction nouvelle, la création d’un local pour deux roues (2 m² par 2 roues et une porte d’accès de 2m de large minimum) avec au minimum 50% des places réservées aux vélos et ayant les caractéristiques suivantes : / Habitat collectif : 1 place par logement / () ».
26. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire que le projet prévoit la création de quatorze emplacements réservés au stationnement des véhicules à deux-roues conformément aux prescriptions imposées par les dispositions précitées de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des termes de cette notice que ces emplacements sont prévus devant l’entrée de chacune des quatorze maisons individuelles composant le projet litigieux.
27. En outre, les requérants soutiennent que les emplacements réservés au stationnement des véhicules à deux-roues ne sont matérialisés sur aucun des plans annexés à la demande de permis de construire. Toutefois, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, il appartient seulement à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d’urbanisme et qu’aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect. Dans ces conditions, la circonstance que les places de stationnement réservées aux deux roues ne sont pas matérialisées sur les plans annexés à la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis, alors, qu’en tout état de cause, ces emplacements sont matérialisés sur le plan général du rez-de-chaussée annexé au dossier de la demande de permis de construire.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne le traitement des espaces libres et des plantations :
29. Aux termes de l’article UD13.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 emplacements ».
30. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire que le projet prévoit la plantation de cinq arbres d’essence méditerranéenne, soit un arbre pour trois places de stationnement conformément à ce qu’impose les dispositions précitées de l’article UD13.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse, coté PC2, matérialise la présence, d’une part, de quatre arbres « à transplanter » sur l’aire de stationnement et, d’autre part, d’un arbre « à supprimer et à remplacer par des sujets d’essences adaptées au site » à l’entrée de cette même aire de stationnement. Dans ces conditions, et alors, qu’en tout état de cause, comme cela a été énoncé au point 27 de ce jugement, il appartient seulement à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d’urbanisme et qu’aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UD13.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ce moyen doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet du 30 mai 2022 est illégal. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation de cet arrête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-Loubet et la société Erilia alors, qu’en tout état de cause, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas d’intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité une requête collective dès lors que l’un d’eux, au moins, justifie d’un tel intérêt. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a implicitement rejeté le recours gracieux présentés par les requérants le 28 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-Loubet et cette même somme à la société Erilia au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AFUL Restanques de Vaugrenier, de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : L’AFUL Restanques de Vaugrenier, Mme C et M. A verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Villeneuve-Loubet et cette même somme à la société Erilia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association foncière urbaine libre Restanques de Vaugrenier, à Mme B C, à M. D A, à la société anonyme Erilia et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
P.-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2205569
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