Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2410241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et régularisée le 21 janvier 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’aide versée au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour le règlement d’une facture d’eau de 435 euros.
Il soutient qu’au regard de sa situation précaire, il peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de l’Isère ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme E… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme C… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier unique de demande d’aide financière adressé au département de l’Isère le 20 août 2024, M. A… a sollicité une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour le paiement d’une facture d’eau d’un montant de 435 euros. Par une décision du 12 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. M. A… a contesté cette décision par un recours préalable adressé au département le 27 septembre 2024. Ce dernier a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement ». Aux termes de l’article 6-1 du même texte : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3 ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée ».
Aux termes du 1.1.2. du règlement du fonds de solidarité pour le logement du département de l’Isère : « Tout ménage remplissant les critères d’éligibilité et éprouvant des difficultés à accéder à un logement ou à s’y maintenir, à assumer ses obligations relatives au paiement des charges courantes de logement, peut saisir le fonds de solidarité pour le logement (…) ». L’article 1.1.3 de ce règlement relatif aux « principes d’intervention du FSL » dispose que : « L’intervention du FSL n’a pas pour objet de solvabiliser durablement les ménages pour lesquels l’équilibre ressources/dépenses ne peut être réalisé. ». Enfin, l’article 2.3.2 du même règlement relatif aux objectifs et modalités d’intervention du FSL « Prévention de la précarité énergétique et aide à la télécommunication » expose que : « Les aides du FSL en faveur de la prévention de la précarité énergétique peuvent être mobilisées pour des factures impayées, ou sur devis pour l’achat de combustible et de bois, uniquement sous forme de subvention. ».
En l’espèce, M. A… a sollicité une aide au titre du FSL pour le paiement d’une facture impayée d’eau d’un montant de 435 euros. Il résulte néanmoins de son dossier unique de demande qu’il a déjà perçu, au cours de l’année 2024, deux chèques services urgence d’un montant de 50 euros, qu’il est débiteur d’un impayé de loyer d’un montant de 1 669,33 euros et de dettes de factures énergétiques d’un montant total de 1 335,81 euros. En sollicitant de nouveau le FSL pour le règlement de sa facture d’eau, alors que le département lui avait déjà octroyé une première aide pour le paiement d’un premier impayé de cette nature, et alors qu’il n’expose pas avoir mis en œuvre des mesures alternatives ou un plan d’apurement de ses dettes pour remédier à sa situation et malgré le fait qu’il perçoit déjà un total de ressources de 820,39 euros, il n’est pas fondé à demander de nouveau la prise en charge d’un impayé de facture d’eau qui serait alors révélateur d’une prise en charge durable de ses besoins par ce dispositif qui n’en a pas vocation. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. E…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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