Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 février 2019, N° 1601791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024, le 12 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Parthema avocats, demande au tribunal :
1°)
de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juillet 2016 refusant de le titulariser ;
2°)
de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en adoptant une décision portant refus de titularisation entachée d’illégalité, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à demander que le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne l’indemnise des préjudices subis en lien avec cette illégalité ;
- le préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle doit être évalué à la somme de 75 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évalués à la somme de 125 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 26 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance est prescrite ;
- à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité directe entre les préjudices invoqués et la faute commise ; les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux observations produites par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Parthema avocats, avocat de M. C…, et de la SELARL Juriadis, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été recruté en qualité de médecin sapeur-pompier professionnel de seconde classe stagiaire à compter du 1er août 2015. Par un arrêté du 7 juillet 2016, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont refusé de le titulariser en fin de stage au motif de son insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1601791 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 7 juillet 2016. Le 21 septembre 2023, M. C… a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité de cette décision de refus de titularisation. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, M. C… demande, par sa requête, de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juillet 2016.
Sur la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 7 juillet 2016 :
Par un jugement n° 1601791 du 8 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a jugé que l’arrêté du 7 juillet 2016 portant refus de titularisation de M. C… était entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé. Cette illégalité, constatée par un jugement dont le dispositif et les motifs qui en sont le support nécessaire sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, constitue, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’administration dans ses écritures en défense, une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices allégués :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
En l’espèce, d’une part, si M. C… allègue avoir subi un préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle et se prévaut à cet égard de quatre refus de recrutement qui lui ont été opposés par d’autres services départementaux d’incendie et de secours, il ne produit pas d’éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’un lien de causalité directe entre ses difficultés à retrouver un emploi et l’illégalité fautive de sa radiation des effectifs du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. Par suite, les conclusions par lesquelles l’intéressé sollicite le versement d’une somme de 75 000 euros en réparation d’un préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, si M. C… se plaint de conditions de travail dégradées auxquelles il se trouve exposé dans le cadre de son emploi de médecin urgentiste au sein d’un centre hospitalier, et produit à cet égard le compte rendu d’un examen médical réalisé le 3 décembre 2020 concluant à l’existence d’une situation de « stress en lien avec l’activité professionnelle assez notable », il n’établit pas que la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions d’emploi en tant que médecin urgentiste depuis août 2016 présenterait un lien de causalité directe avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juillet 2016 refusant de le titulariser dans le cadre d’emplois de médecin sapeur-pompier professionnel. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C… sollicite le versement d’une somme de 125 000 euros en réparation de troubles dans les conditions d’existence subis depuis son recrutement dans le secteur hospitalier ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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